Totalement interdit à l'avant:
Article R316-1 du Code de la Route
- Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
- Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
- Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
directive 77/649 CEE

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C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.