Citation :
Antoine VERMEERSCH
22 rue de la Lisette
92220 Bagneux
Monsieur Nicolas SARKOZY
Ministre de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie
139 rue de Bercy
75012 Paris
Objet : Frais bancaires. Prélèvements abusifs.
Bagneux, le 15/10/04
Monsieur le Ministre,
Votre récente intervention en faveur d’une clarification des tarifs bancaires a retenu toute mon attention.
En effet, voilà plus de 2 ans que je mène un combat à l’encontre du Pass’Epargne, un prélèvement de 24 euros par an et par client mis en place courant juin 2002 par la banque Cortal.
Ce courrier a pour but, au travers d’un cas concret, d’une expérience vécue, de mettre en évidence les causes du malaise profond que dénoncent aujourd’hui les consommateurs, regroupés ou non en associations.
Le Pass’Epargne Cortal représente l’archétype de ces petits prélèvements, grappillés par-ci par-là, sans aucun motif valable, et contre lesquels les consommateurs n’ont pour ainsi dire pas de recours, la modicité de leurs montants les mettant à l’abri de sanctions significatives de la part des tribunaux.
Au contraire, ce sont parfois les clients lésés qui paradoxalement s’attirent les foudres des magistrats.
J’ai personnellement entendu un juge maugréer contre « ces gens qui encombrent les salles d’audience pour des futilités ».
Futilités qui se traduisent pour les banques en millions d’euros de chiffre d’affaire, engrangés sur des bases totalement illicites.
Comme beaucoup de ces prélèvements injustifiés qui agacent et exaspèrent, le Pass’Epargne :
- Ne recouvre aucun service concret.
- Est obligatoire.
- A été imposé unilatéralement par la banque à l’ensemble de sa clientèle, au mépris des conventions signées avec celle-ci.
Définitions du Pass’Epargne
Présenté lors de sa mise en place comme un « Droit d’accès au réseau de communication et d’information Cortal », le Pass’Epargne fut, quelques mois plus tard, reconverti en « Frais de tenue de compte ». (Cf. PJ n° 1 et 2).
On peut d’emblée s’interroger sur la nécessité éprouvée par la banque de recourir, à quelques mois d’intervalle, à deux définitions, qui plus est aussi dissemblables, pour qualifier un même prélèvement.
Cortal sait-elle ou ne sait-elle pas ce qu’est son Pass’Epargne ?
Pourquoi une telle hésitation ?
Si l’on prend la première définition, peut-on prétendre subitement faire payer un « droit d’accès au réseau » lorsqu’on est une banque à distance, et que le client n’a pas d’autre choix que d’accéder au
réseau pour gérer son compte ? … Et que l’on a précisément conquis sa clientèle et fondé sa réputation sur l’absence de frais liée à l’absence de guichets ?
Non, bien entendu, et c’est probablement ce qui a conduit la banque à revoir sa copie.
Hélas, la deuxième définition, « frais de tenue de compte », n’est guère plus convaincante : S’agissant en effet de comptes titres, quels autres frais peut-on imaginer imputer au client que la garde des titres et le passage des ordres, déjà facturés en tant que tels ?
Il est un principe fondamental selon lequel « Les frais et commissions prélevés par les banques doivent être la contrepartie juste et réelle d'un service effectif rendu au client ».
A lui seul, le fait qu’il y ait eu deux définitions suffit à mettre en évidence le manque de crédibilité de chacune d’elles, et, partant, l’inconsistance du prélèvement lui-même.
Pass’Epargne et loi MURCEF
Les clients qui ont contesté le Pass'Epargne ont tous reçu une lettre du « Service Excellence », dans laquelle Cortal tente de légitimer la mise en place du Pass’Epargne au vu de l'article 13 de la loi MURCEF. (Cf. PJ n° 2).
Outre le caractère inique de l’article L 312-1-1 du Code monétaire et financier qu’il promulguait, lequel donne explicitement aux banques le droit de « faire les poches de leurs clients » pour peu qu’elles les préviennent quelque temps à l’avance, il en fixait aussi les modalités d’application :
« Les dispositions des articles L.312-1-1 à L.312-1-4 et de l’article L.315-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi ».
La loi MURCEF est parue au Journal Officiel le 12 décembre 2001.
Toutes ces dispositions entraient donc en vigueur le 12 décembre 2002, et n’étaient applicables ni en février 2002, date à laquelle la banque prétend avoir informé ses clients de la mise en place du Pass’Epargne, ni au moment du premier prélèvement, effectué le 27 juin 2002.
L’application anticipée de l’article 13 de la loi MURCEF a eu la double conséquence suivante :
1) Les clients étaient selon Cortal supposés réagir dans un délai de deux mois qu’ils ne
connaissaient pas, et pour cause, celui-ci était inscrit dans une loi non encore applicable.
2) Lorsque les dispositions prirent effet, en décembre 2002, le délai de deux mois prévu pour le
transfert gratuit du compte vers un autre établissement en cas de désaccord, était échu. Cortal se garda bien d’ailleurs de proposer cette solution à ses clients.
L’infraction est incontestable.
Dans ce courrier, envoyé à tous les clients qui contestaient le Pass’Epargne, et dont on peut donc supposer qu’il a fait l’objet d’une rédaction attentive et de multiples relectures, Cortal dit bien avoir « choisi d’appliquer dès février 2002 la nouvelle loi MURCEF ».
Il ne s’agit donc pas d’une négligence, mais bien d’un acte délibéré.
Tribunal d’Instance de Neuilly-sur-Seine
Fort de ces arguments, plutôt solides au demeurant, certains clients ont cru bon de s'adresser à la justice, pour que la banque entende de la bouche d'un juge une raison qu'elle ne voulait entendre autrement.
Mal leur en a pris.
S’ils savaient qu'ils se heurteraient à une résistance féroce de la part de la banque, ils ne pouvaient en revanche s'attendre à une telle hostilité de la part des tribunaux.
Hostilité : Le mot n'est pas trop fort.
A l'audience du 04/02/04, le juge, ayant appelé l'affaire Lionel P. contre Cortal, ouvrit le débat en ces termes : « Monsieur, n'espérez pas bénéficier éternellement de tarifs sans augmentation ».
On ne peut qu'être surpris et choqué par la partialité de tels propos, tenus par un juge en audience, qui plus est avant même que les parties ne se soient exprimées.
Or ce n'est pas la première fois que le juge entend parler du Pass'Epargne.
Il sait qu'il ne s'agit pas de la banale « augmentation » d'un service existant, mais de l'introduction d'un élément nouveau dans la tarification.
Il le sait parce que Daniel D. le lui a dit le 10/09/02 et le 29/01/03.
Laurent S. le lui a répété le 10/12/03.
Lionel P. et Jean-Paul C. le 04/02/04.
Tous ces gens ont été déboutés, et d’autres, probablement, que je ne connais pas.
Tous, à l’exception d’un seul, juriste de profession, misérablement remboursé de 12 euros au terme de 18 mois de démarches infructueuses auprès de la banque, au mépris de tout préjudice, et qui plus est prié de changer d’établissement.
Fi donc, manant !
Ma propre plainte devant cette juridiction, déposée le 2 février … 2003, a fait l’objet de … 8 renvois et n’est toujours pas jugée.
Les deux premiers renvois ont été accordés à Cortal par ce même juge sous prétexte que je n'aurais pas envoyé mes conclusions à la partie adverse, alors que je lui montrais les accusés de réception émargés prouvant au contraire que je m'étais conformé à ces obligations.
Le juge n’ignore pas les conséquences financières et organisationnelles de tels renvois, accordés sur des bases mensongères. De là à penser qu’il cherche le retrait de la plainte …
Je pris alors un avocat, croyant résoudre le problème ...
DDCCRF, Parquet de Nanterre
La DDCCRF a elle aussi déposé une plainte à l’encontre de Cortal au sujet du Pass’Epargne.
Le 30/01/04, je recevais un courrier de cet organisme, m’invitant à contacter le Procureur de la
République si je souhaitais connaître les suites de cette affaire.
Ce que je fis le 05/02/04, par un courrier dans lequel je m’enquérais du motif retenu par le Parquet, et des modalités à suivre pour, le cas échéant, se constituer partie civile.
N’ayant pas eu de réponse, je renouvelai mon courrier deux mois plus tard, en recommandé avec AR, le 06/04/04.
Sans plus de succès.
D’autres clients de Cortal se sont aussi adressés au Procureur de la République.
Eux non plus n’ont pas obtenu de réponse.
Dès lors, n’ayant pu connaître le motif retenu par le Parquet, nous sommes un certain nombre à n’avoir pu nous constituer partie civile dans cette affaire.
La justice est débordée, nous dit-on …
Pass’Epargne et rachat de Consors / Condamnation du site acdb.org
Débordée, la justice l’est beaucoup moins dès lors que c’est une banque qui la saisit à l’encontre d’un particulier.
Le site Internet que j’avais créé pour tenter de fédérer les actions à l’encontre du Pass’Epargne, a fait l’objet de 5 procédures en moins de six mois, et a été condamné le 17 mars 2004 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre.
Les juges ont en effet considéré comme « diffamatoires » les analyses et commentaires relatifs à la concomitance du rachat de Consors par Cortal et de la mise en place du Pass’Epargne.
Bilan / Synthèse
Les clients déboutés par les tribunaux d’instances, ou enlisés dans des procédures anormalement longues ; Le Procureur de la République qui ne délivre aucune information, pas même le motif retenu, sur les suites données à la plainte de la DDCCRF ; Le site Internet condamné : Cela fait beaucoup.
Pour moi comme pour d’autres, cette aventure a commencé par un simple courrier à la banque, visant à obtenir le remboursement et l’exonération d’un prélèvement indu, le respect du contrat signé, le respect de la Loi.
Du refus de la banque est né le conflit.
Aujourd’hui, un peu plus de deux ans plus tard, le bilan financier provisoire de ce combat s’élève, pour ce qui me concerne, à 11 300 euros : 3000 euros d’honoraires d’avocat, 3000 euros de manque à gagner en journées chômées pour présence aux diverses audiences, 5300 euros de condamnation ...
J’oublie volontairement les dépenses administratives mineures.
11 300 euros : 4 mois de mon salaire.
Pour un résultat nul.
Qu’on ne se méprenne pas : Je ne « pleure » pas. Je ne demande rien. Je ne regrette pas un centime de ces 11 300 euros. Pas plus que je ne regrette la moindre seconde des centaines d’heures passées à l’élaboration de ce dossier. Pas plus que je ne regrette le moindre mot, la moindre virgule de ce que j’ai pu dire ou écrire.
La seule ambition de ce courrier est de mettre en évidence certains dysfonctionnements graves de nos institutions, qui constituent pour les banques, rien moins qu’un encouragement, une véritable incitation à instaurer, en toute impunité, toutes sortes de prélèvements, ponctuels, systématiques, justifiés, injustifiés.
Elles savent que rien ne peut les atteindre : Elles ont l’appui, au mieux tacite, au pire ouvert et déclaré, des tribunaux.
Elles peuvent en outre compter sur le silence de la presse financière, dont elles remplissent les
caisses des régies publicitaires, lesquelles font tourner les rotatives.
Il arrive même que le législateur s’en mêle, et, bâclant des « mesures » dans l’ « urgence », leur fasse le cadeau inespéré d’une loi leur permettant de modifier à leur guise et unilatéralement les conventions signées avec les clients. Je parle bien entendu de l’article L 312-1-1 du Code monétaire et financier, aujourd’hui en vigueur.
Enfin, elles s’arrangent pour que les prélèvements potentiellement contestables restent inférieurs aux cotisations d’adhésion demandées par les associations de consommateurs. Elles s’assurent ainsi du silence de la plupart des clients, ou, du moins, de ce que leur contestation n’ira pas au-delà d’un courrier recommandé un peu virulent, auquel il sera répondu avec une politesse non dépourvue d’un certain paternalisme cynique.
Le client a alors la possibilité de partir. Mais pour aller où ? Puisque l’établissement de destination pourra quand bon lui semblera agir de la même façon, et instaurer le même prélèvement au mépris de ses engagements et de la convention signée. Le nomadisme, outre qu’il ne constitue pas une solution digne et acceptable, s’avère, qui plus est, un moyen de pression désormais inefficace.
Quelques propositions
* Abrogation de l’article L 312-1-1 du Code monétaire et financier.
* Rédaction de mesures garantissant la gratuité des services rendus incontournables par l’organisation même de notre société :
- Gratuité des chéquiers et de leur mise à disposition (ainsi que de leur envoi si la banque est une banque sans guichet ou si la couverture territoriale de la banque est insuffisante).
- Gratuité de l’utilisation des chèques.
- Gratuité des retraits d’espèces aux distributeurs, tous réseaux confondus, quel qu’en soit le nombre.
- Gratuité des retraits d’espèces aux guichets des agences de la banque.
- Gratuité des prélèvements automatiques, (mise en place, gestion, exécution et suppression).
- Gratuité des virements automatiques, (mise en place, gestion, exécution et suppression).
- Gratuité de la tenue de compte dans le cadre de son fonctionnement normal.
* Rappel au moyen d’une circulaire ministérielle conjointe du Ministère des Finances et de celui de la Justice, de quelques principes et textes fondamentaux :
« Les frais et commissions prélevés par les banques doivent être la contrepartie juste et réelle d'un service effectif rendu au client ».
Article 1108 du Code Civil :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
- Le consentement de la partie qui s'oblige ;
- Sa capacité de contracter ;
- Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
- Une cause licite dans l'obligation. »
Article 1131 du Code Civil :
« L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
Article 1134 du Code Civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Article 122-3 du Code de la Consommation :
« La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction. »
Voilà. J’espère m’être rendu utile en donnant au travers de l’affaire Cortal, une vision suffisamment claire de l’impossibilité actuelle pour un simple client de contester les prélèvements d’une banque, fussent-ils manifestement, et à plus d’un titre, illicites.
Je me tiens à votre disposition, ainsi qu’à celle de vos collaborateurs, pour tout complément d’information.
En vous priant de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de mes sentiments respectueux.
Antoine VERMEERSCH
PJ :
1. Tarif Cortal de juin 2002.
2. Courrier du Service Excellence.
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