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Prévention / Répression

Contrôle positif au cannabis


Invité §nir064bZ

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Invité §nir064bZ

Bonjour,

 

Le 14/01/2017, suite à un contrôle par la gendarmerie, j'ai été reconnu positif par test salivaire au cannabis.

 

Lors du contrôle et avant le test salivaire, le gendarme m'avait fait procéder à un test d'équilibre (pieds joints, bras tendus vers l'avant, yeux fermés et tête en arrière), surement afin de vérifier si je n'étais pas sous l'emprise immédiate du cannabis. J'ai formellement reconnu devant le gendarme que j'avais consommé du cannabis la veille au soir.

 

Vous connaissez la suite, j'ai été conduit à l’hôpital pour réaliser une prise de sang, puis on m'a laissé repartir avec un avis de rétention de mon permis de 72h. Mon véhicule n'a pas fait l'objet d'une immobilisation, surement parce que j'étais accompagné (un ami qui ne fume pas à pris le volant).

 

Au terme des 72h suivant le contrôle, j'ai décidé d'appeler la gendarmerie afin d'avoir des nouvelles de ma situation. On m'a alors dit que le laboratoire prenait le temps pour communiquer les résultats. Deux heures plus tard, je reçois un appel de leur part me disant que la prise de sang s'est révélée positive, sans toutefois me donner des indications sur le taux, et la sanction qu'on allait m'infliger.

 

Lors du contrôle, le gendarme m'avait indiqué qu'il me rappellerait par téléphone afin de me convoquer au poste. Néanmoins, à ce jour, soit plus d'une semaine après ce contrôle, je n'ai encore rien reçu : aucun coup de fil du gendarme, ni de lettre recommandée.

 

Je suis conscient que j'ai commis une faute grave en consommant du cannabis, que j'ai mis en danger la vie des autres usagers de la route, et également la mienne. Heureusement que je n'ai pas commis l'irréparable.

 

Suite à cet événement, qui a eu l'effet sur moi d'un électrochoc, j'ai totalement cessé de consommer du cannabis. J'ai le sentiment d'être libéré de cette addiction, et une semaine plus tard, je me sens déjà beaucoup mieux dans mon corps et ma tête. En fin de compte, je me dis que c'était un mal pour un bien, et que je vais repartir dans le droit chemin maintenant. Je n'en veux absolument pas aux gendarmes qui ont juste fait leur travail et qui se sont montrés respectueux à mon égard. Par ailleurs, pour regagner la confiance de mes proches, j'ai demandé à mon médecin traitant de me prescrire des prises de sang (à mes frais) pour bien montrer que je ne touche plus à cette saloperie.

 

J'écris aujourd'hui sur ce forum car je demeure toujours dans le doute devant l'absence de nouvelles du gendarme, de l'administration. J'ignore encore ce qu'il va m'arriver. Lors du contrôle, le gendarme m'avait indiqué que j'allais écopé d'une suspension de permis d'un mois, un mois et demi, d'un retrait de 6 points sur mon permis et d'une amende. Selon lui, je ne serai pas présenté devant un juge. Je lui avais expliqué que je n'avais jamais eu à faire avec les forces de l'ordre ou la justice, que j'ai toujours gardé mes 12 points depuis l'obtention de mon permis il y a plus de 8 ans.

 

Est-ce que je peux croire dans les affirmations du gendarme ? Est-ce que je risque l'annulation de mon permis ? De la prison ?

 

Merci à vous

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Invité §cal245LI

bonsoir

 

tu devrais recevoir en effet (normalement par LRAR) un arrêté administratif de suspension du permis de conduire.

Quant à la durée, ça, je l'ignore, ça peut aller de quelques jours à... 6 mois

 

si le gendarme ne t'a pas encore convoqué pour audition, c'est qu'il n'a pas eu le temps, mais je te conseille de le rappeler, car en effet, comme tu le soulignes, la rétention du permis de conduire était de 72 heures, délai maximum pour que l'Administration puisse prendre un arrêté à ton encontre. Si elle ne l'a pas fait, ton permis de conduire doit t'être restitué par les FDO.

 

maintenant pour la sanction finale (pénale), tu n'auras pas d'annulation du permis.

tu auras une amende, c'est certain, une obligation de soins (très probable et dans ce domaine je ne peux que te conseiller de poursuivre les démarches que tu réalises depuis auprès de ton médecin, et surtout d'en garder tous les justificatifs, ça démontrera ta bonne foi le jour J) ; ainsi qu'une suspension de permis de conduire "judiciaire" qui se substitue à la décision administrative (elles ne se cumulent pas). bien entendu, en cas de sanction judiciaire, tu auras un retrait de 6 points.

 

il y a plusieurs possibilités en ce qui concerne le type de décision judiciaire, mais les deux plus probables sont l'ordonnance pénale délictuelle ainsi que la convocation en reconnaissance préalable de culpabilité.

 

contacte le gendarme et demande lui déjà ce qu'il en est concernant la décision de la préfecture ;)

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Invité §Tis758PG

Conduite sous stupéfiants :

- amende maxi : 4.500 €,

- suspension pénale du permis, non aménageable, toutes catégories confondues, maxi 3 ans

ou

- annulation directe du permis, toutes catégories confondues, maxi 3 ans,

- prison, maxi 2 ans,

+ peines connexes possibles dont le stage obligatoire, sans récupération des 4 points.

Ces peines maxi ne sont jamais appliquées par les juges, même pour des multi-récidivites, alors pour la 1ère fois....

Une fois le jugement devenu définitif : 6 points en moins.

 

Une fois le jugement devenu définitif, tu ne dois pas réitérer un autre délit durant 5 ans faute de quoi tu serais en état de récidive légale, les peines sont doublées et l'annulation du permis sera à la clef sans compter que le juge peut faire saisir ta voiture et la revendre au profit de l'Etat.

 

Conclusions : cesse la fumette dès maintenant car pour récupérer ton permis s'il est suspendu, tu devra faire une analyse de sang avec, zéro traces de THC (les traces de THC peuvent mettre des mois à disparaître). Si, avant de passer devant le juge, tu as refait une analyse montrant un taux zéro, ce juge pourra tenir compte de tes efforts.

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Invité §Sai470yP

Telephone à la gendarmerie et dit qu'on t'avait annoncé qu'apres les 72h de retention soit on te rendrait ton permis, soit tu aurais une suspension du prefet. Or tu n'as reçu ni l'un ni l'autre! Tu aimerais donc rapidement recuperer ton permis parce que tu en as besoin.

Normalement ils auraient du te renvoyer en recommandé ton permis, puisque le prefet n'avait pas pris d'arrêté dans le délais de 72h qui lui était imparti...

Lis le R224-4 CDR

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Invité §nir064bZ

Bonjour,

 

Je tiens à vous remercier pour vos réponses qui ont plutôt tendance à me rassurer. Rien de neuf pour aujourd'hui, lisez donc.

 

Je me suis permis d'appeler la gendarmerie tout à l'heure. Je n'ai pas pu parler à la personne qui a procédé au contrôle, celle-ci étant actuellement en congé. Voulant connaitre l'évolution de mon "dossier", le gendarme est allé voir sur le bureau de son collègue s'il y avait des documents relatif sur mon contrôle. On me répond alors qu'il y avait les résultats du laboratoire, pas d'autre précision. Il m'invite à rappeler mercredi, quand le gendarme rentrera de ses congés. La personne au téléphone m'a alors dit que le gendarme m'indiquera la marche à suivre. J'étais tellement tétanisé que j'ai pas insisté et j'ai raccroché. La peur du gendarme surement...

 

Je comprend rien, je veux juste qu'on me dise combien je vais prendre, digérer tout ça et passer à autre chose...

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Invité §Tis758PG

Bonjour,

 

Je tiens à vous remercier pour vos réponses qui ont plutôt tendance à me rassurer. Rien de neuf pour aujourd'hui, lisez donc.

 

Je me suis permis d'appeler la gendarmerie tout à l'heure. Je n'ai pas pu parler à la personne qui a procédé au contrôle, celle-ci étant actuellement en congé. Voulant connaitre l'évolution de mon "dossier", le gendarme est allé voir sur le bureau de son collègue s'il y avait des documents relatif sur mon contrôle. On me répond alors qu'il y avait les résultats du laboratoire, pas d'autre précision. Il m'invite à rappeler mercredi, quand le gendarme rentrera de ses congés. La personne au téléphone m'a alors dit que le gendarme m'indiquera la marche à suivre. J'étais tellement tétanisé que j'ai pas insisté et j'ai raccroché. La peur du gendarme surement...

 

Je comprend rien, je veux juste qu'on me dise combien je vais prendre, digérer tout ça et passer à autre chose...

Te dire "combien tu vas prendre", ben, on n'est pas devin car c'est le tribunal qui décide et dans les sanctions que je t'ai énumérées précédemment. Le mieux serait de te rendre dans une audience du TC, là où on traite les délits routiers, pour savoir les us et coutumes du tribunal. Le greffe te communiquera les jours, heures et lieu de ces audiences.

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Invité §Sai470yP

Bonjour,

 

Je tiens à vous remercier pour vos réponses qui ont plutôt tendance à me rassurer. Rien de neuf pour aujourd'hui, lisez donc.

 

Je me suis permis d'appeler la gendarmerie tout à l'heure. Je n'ai pas pu parler à la personne qui a procédé au contrôle, celle-ci étant actuellement en congé. Voulant connaitre l'évolution de mon "dossier", le gendarme est allé voir sur le bureau de son collègue s'il y avait des documents relatif sur mon contrôle. On me répond alors qu'il y avait les résultats du laboratoire, pas d'autre précision. Il m'invite à rappeler mercredi, quand le gendarme rentrera de ses congés. La personne au téléphone m'a alors dit que le gendarme m'indiquera la marche à suivre. J'étais tellement tétanisé que j'ai pas insisté et j'ai raccroché. La peur du gendarme surement...

 

Je comprend rien, je veux juste qu'on me dise combien je vais prendre, digérer tout ça et passer à autre chose...

 

Si pas d'arrêté, ils retiennent illégalement ton permis et te causent un préjudice évident.

Franchement ils auraient pu appeler la préfecture et te rappeler ensuite pour te dire ce qu'il en était, c'est pas à toi de faire leur boulot à leur place.

Si effectivement il n'y avait pas d'arrêté, il faudra que tu écrives au ministère de l’intérieur pour demander le dédommagement de cette rétention illégale durant plusieurs jours

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Invité §nir064bZ

J'ai du mal à imaginer que des gendarmes s'amusent à procéder hors de tout cadre légal en retenant mon permis de façon arbitraire. Il y a surement une explication, les lenteurs de l'administration ou de la justice.

 

On verra bien, je vais arrêter de spéculer maintenant, et attendre patiemment mercredi.

 

Merci à vous tous

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Invité §Sai470yP

J'ai du mal à imaginer que des gendarmes s'amusent à procéder hors de tout cadre légal en retenant mon permis de façon arbitraire. Il y a surement une explication, les lenteurs de l'administration ou de la justice.

 

On verra bien, je vais arrêter de spéculer maintenant, et attendre patiemment mercredi.

 

Merci à vous tous

 

Ils ne s'amusent pas, rassure-toi, c'est juste que ça leur fait mal d'avoir fait la procédure comme il faut et qu'a cause de la prefecture ou du labo, tu retrouves ton permis et puisses recommencer à rouler tranquillement. Surtout qu'un petit jeune qui fume du shit, ça ne les impressionne pas vraiment, d'ailleurs tu reconnais toi-même avoir été intimidé par eux.

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Salut @nirvana57

 

Merci beaucoup pour ton témoignage

 

Combien de temps entre le test salivaire et le joint la veille au soir ? 12 heures ? 24 heures ?

 

C'est juste par curiosité, pour avoir une idée de la durée de détection

 

Merci de ton aide,

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Invité §Tis758PG

Salut @nirvana57

 

Merci beaucoup pour ton témoignage

 

Combien de temps entre le test salivaire et le joint la veille au soir ? 12 heures ? 24 heures ?

 

C'est juste par curiosité, pour avoir une idée de la durée de détection

 

Merci de ton aide,

Les traces de THC restent d'autant plus longtemps dans le sang, que le fumeur est régulier et selon la quantité consommée. De plus, ces traces perdurent plus longuement dans les urines que dans le sang. Un joint, qu'il ait été fumé il y a 12 heures, 24 heures voire 3 jours, laissera des traces détectable aux tests. Seule solution : soit arrêter de fumer, soit arrêter de conduire, pas de "juste" milieu.

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merci @Tisuisse

 

je me suis mal exprimé, je ciblais le test salivaire uniquement

 

j'entends bien ce que tu dis sur le sang et l'urine (y a aussi les cheveux d'ailleurs je crois)

 

Donc je reformule : c'est juste par curiosité, pour avoir une idée de la durée de détection du test salivaire

 

@+

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Invité §Tis758PG

merci @Tisuisse

 

je me suis mal exprimé, je ciblais le test salivaire uniquement

 

j'entends bien ce que tu dis sur le sang et l'urine (y a aussi les cheveux d'ailleurs je crois)

 

Donc je reformule : c'est juste par curiosité, pour avoir une idée de la durée de détection du test salivaire

 

@+

Test salivaire : au moins 2 ou 3 jours après la dernière fumette et à condition que ce soit une fumette très occasionnelle et non coutumière.

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Invité §nir064bZ

Bonjour tout le monde,

 

Je reviens pour vous donner des nouvelles de mon affaire.

 

J'ai été convoqué cet après-midi à la gendarmerie où j'ai fait une déposition. On m'a posé des questions sur ma situation personnelle, mon travail, etc. Puis sont venus les questions au sujet de ma consommation de cannabis. J'ai répondu très sincèrement à l'OPJ (Officier de Police Judiciaire). Le moment le plus gênant était finalement la prise des empreintes digitales des deux mains entières....

 

Puis on m'a laissé attendre une quinzaine de minutes, temps durant lequel l'OPJ discutait avec le procureur ou son délégué, enfin peu importe. On m'a alors demandé de reconnaitre les faits, suite à quoi j'ai fait l'objet d'une composition pénale. J'ai fait remarqué au gendarme que justice était rendue très vite pour mon cas. C'est justement le principe de la composition pénale, traiter rapidement des "petites" affaires, désengorger les tribunaux.

 

Étant primo-délinquant, vu ma situation personnelle, personnelle et d'autres critères dont je n'ai pas connaissance, j'écope au final d'une suspension administrative de deux mois (+ visite médicale favorable). Du côté judiciaire, je devrai suivre un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiantes. Et c'est tout, même pas d'amende, mais ça n'était pas le plus important à mes yeux.

 

Là où je m'interroge, c'est que le taux de cannabis qui a été mesuré dans le sang est inférieur à 0,5 ng/ml. Il me semblait pourtant que le taux mesuré dans le sang devait être d'au moins 1 ng/ml afin que le délit soit établi. Je n'ai pas trouvé de texte réglementaire sur ce que j'avance, je me base sur la lecture d'autres témoignages lus sur le net.

 

Quelqu’un a une explication sur ce point ?

 

Je ne cherche absolument pas à échappé à mes responsabilités, j'ai formellement admis la commission du délit. Puis surtout je trouve que la punition n'est pas trop méchante, elle a un aspect davantage préventif que répressif. Par ailleurs, on m'a bien expliqué qu'en cas de récidive, ça sera retrait du permis, grosse amende, prison possible, confiscation du véhicule (puis vente au profit de l’État). En gros, je risque de toute perdre.

 

Voilà, je m'en sors plutôt bien, et j'ai pris une vraie bonne leçon dont je m'en souviendrai toute ma vie. Et pour le cannabis, c'est décidé, c'est terminé pour moi.

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Invité §col641Nh

A Retenir

 

Tolérance zéro concernant la conduite sous stupéfiant

Le dépistage se fait par test salivaire puis prise de sang pour confirmer

 

 

Stupéfiants au volant, attention le gouvernement serre la vis

 

http://www.lci.fr/conso-argent [...] 07790.html

 

DROGUE - La question de la conduite après usage de stupéfiants est souvent absente du débat sur la dépénalisation du cannabis. Le gouvernement vient pourtant de muscler, cet été, le dispositif de lutte contre les stupéfiants au volant. Les explications de Me Jean-Baptiste le Dall.

Maître Jean-Baptiste le Dall (édité par L.V.)

 

La chose peut paraître surprenante, mais la législation sur les stupéfiants au volant n’est pas si ancienne que cela et ne remonte qu’à 2003 ! Sans aller jusqu’à dire qu’un conducteur avec une pleine pharmacie dans les veines pouvait poursuivre tranquillement son chemin après un contrôle alors que celui qui avait bu une bière de trop se voyait retirer le permis, la justice manquait clairement d’un texte adapté. L’oubli a été corrigé dès 2003 avec un délit de conduite après usage de stupéfiants. Au départ, le texte a été appliqué avec discernement par les juridictions pénales, jusqu’à ce que la Cour de cassation vienne rappeler que l’infraction prévue et réprimée par le Code de la route n’est pas un délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants mais celui de conduite après usage de produits stupéfiants. Et la nuance est de taille. Explications.

 

Cannabis : de simples traces suffisent pour être condamné

 

Pour le cannabis, il est parfaitement possible pour un laboratoire de retrouver des traces ou des métabolites du produit plusieurs jours après la consommation. Clairement le consommateur n’est plus, depuis bien longtemps, sous l’influence du THC, pour autant, en cas de contrôle routier, les analyses toxicologiques risquent de le conduire droit au tribunal correctionnel.

 

 

Pour le conducteur fumeur, plus ou moins occasionnel, la mésaventure risque fort de se traduire par une suspension provisoire immédiate du permis de conduire. Cette mesure administrative qui émane du préfet est prise sur la base de grilles faisant correspondre une infraction à un nombre plus ou moins important de mois de suspension. En matière de stupéfiants au volant, la suspension provisoire est souvent de quatre ou six mois sans prise en compte des taux constatés sur le conducteur.

 

Pas de taux mais des sanctions parfois très lourdes

 

La grande différence entre l’alcool et les stupéfiants en matière de conduite, c’est qu’il n’existe pas de taux pour ces derniers. Un conducteur ayant bu quelques verres d’alcool pourra avoir un taux lui permettant de prendre le volant en toute légalité, un taux contraventionnel qui lui vaudra une amende forfaitaire de 135 euros, ou un taux délictuel qui entrainera privation de permis de conduire et passage par la case tribunal.

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Invité §cal245LI

bonsoir

 

caloumthai.gif.7fa2f2b227dfa6e158f324e7c6d05cd4.gif

 

l'infraction c'est "conduite d'un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants", aucun taux n'est nécessaire lors de l'analyse sanguine pour que l'infraction soit constituée.

 

notre ami nirvana57 a bien de la chance de tomber sur une composition pénale, ça n'est pas une condamnation, donc pas d'inscription au casier judiciaire, pas de premier terme pour une éventuelle récidive, etc...

 

mais attention, n'y reviens pas une seconde fois, la justice a loooooongue mémoire... et la prochaine fois, si malheureusement c'était le cas, les magistrats seraient terriblement moins indulgents.

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Invité §Idi285Ir

Bonjour tout le monde,

 

[…]

 

Là où je m'interroge, c'est que le taux de cannabis qui a été mesuré dans le sang est inférieur à 0,5 ng/ml. Il me semblait pourtant que le taux mesuré dans le sang devait être d'au moins 1 ng/ml afin que le délit soit établi. Je n'ai pas trouvé de texte réglementaire sur ce que j'avance, je me base sur la lecture d'autres témoignages lus sur le net.

 

Quelqu’un a une explication sur ce point ?

[…]

 

(La partie en gras est la fait de l'auteur et non de moi.)

 

Bonsoir,

 

Ce que vous avez entendu est inexact. Le taux de 1 ng/mL correspond bien à quelque chose, mais ce n'est pas le seuil à partir duquel le délit est constitué ; en effet, comme le souligne très bien @caloumthai, le libellé du délit n'est pas « conduite sous l'empire de stupéfiants » mais « conduite après usage de stupéfiants ». Il suffit donc qu'un taux de la substance recherchée soit décelé pour entamer les poursuites. La Cour de cassation le rappelle assez régulièrement (voir, par exemple : chambre criminelle, audience publique du mardi 14 octobre 2014 ; N° : 13-87094)

Il s'agit, en réalité, d'un seuil de détection minimal de la technique utilisée (anciennement prévu par l'article 11 de l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, et désormais par l'article 10, I, 1° de larrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route) qui, dans votre cas, s'est révélé bien inférieur à 1 mg/mL.

 

P.S. : Je note que l'on vous a, semble-t-il, fait une prise de sang d'office, ce qui n'est pourtant plus censé être systématique mais à la demande du conducteur. C'est intéressant.

 

IdiotGêne.

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Invité §Sai470yP

Oui la Cour de cassation a peut-être dit ça dans un arrêt (il faudrait vérifier si cette jurisprudence est constante ou pas) mais ce n'est pas du tout l'avis du conseil constitutionnel. Qui a jugé que cet article du CDR était constitutionnel parce qu'un arrêté fixait bien un seuil minimum justement.

 

2. Considérant que, selon le requérant, en ne prévoyant ni taux de substance illicite détectable dans le sang ni durée entre la prise de stupéfiants et la conduite, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'au principe de nécessité des peines ;

3. Considérant, d'une part, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

[...]

5. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour réprimer la conduite lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants ; qu'à cette fin, il a précisé que l'infraction est constituée dès lors que l'usage de produits ou de plantes classés comme stupéfiants est établi par une analyse sanguine ; que, d'autre part, il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe de légalité des délits en omettant de préciser la quantité de produits stupéfiants présents dans le sang pour que l'infraction soit constituée doit être écarté ;

https://www.legifrance.gouv.fr [...] 0024940757

 

@caloumthai la composition pénale est inscrite au casier judiciaire, mais par contre elle ne peut pas être considérée comme le premier terme d'une récidive.

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Invité §Idi285Ir

Merci, @Saint-Loup, pour l'information.

 

En ce qui concerne les arrêts de la Cour de cassation :

 

— Le même jour :

[…]

Attendu que, pour déclarer M. X..., automobiliste qui, lors d'un contrôle routier, présentait, selon les gendarmes, des signes évoquant une consommation récente de stupéfiants, coupable de conduite d'un véhicule après usage de telles substances, l'arrêt attaqué énonce que le prélèvement sanguin prescrit par l'article R. 235-6 du code de la route a été effectué, en présence des gendarmes, par un médecin requis à cette fin, dans le service des urgences d'un centre hospitalier universitaire, rendant ainsi inutile l'emploi d'un kit de prélèvement, et que les flacons de sang, dûment scellés et étiquetés, ont été transmis pour analyse à un expert en toxicologie inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nancy ; que les juges relèvent que cette analyse a révélé la présence simultanée dans le sang de 0,5 ng/ml de THC, de 1,2 ng/ml de OH-THC et de 24,6 ng/ml de THC-COOH, et que le prévenu n'a pas sollicité de contre-analyse ;

 

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui, après avoir souverainement apprécié, au regard des dispositions des articles R. 235-1 et suivants du code de la route, la régularité des épreuves de dépistage et des opérations de prélèvement et d'analyse biologiques, et relevé la présence de substances cannabiniques dans l'organisme de l'intéressé, a fait l'exacte application de l'article L. 235-1 dudit code qui sanctionne le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine ;

 

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

https://www.legifrance.gouv.fr [...] 0029606458

 

— Le 20 octobre 2015 :

[…]

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-1 et R. 235-10 du code de la route et de l'arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 mars 2012, M. X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis à une épreuve de dépistage en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants après qu'il eut indiqué avoir consommé du cannabis la veille de son contrôle ; que l'analyse sanguine réalisée consécutivement au dépistage positif de l'intéressé a établi la présence d'un taux de 0,6 ng/ml de THC COOH ; que M. X..., poursuivi pour conduite après usage de produits stupéfiants, a formé opposition à l'ordonnance pénale le déclarant coupable de ce chef; que le tribunal correctionnel, par jugement du 11 octobre 2013 dont le ministère public a relevé appel, l'a relaxé aux motifs que l'analyse sanguine n'avait pas détecté de tétrahydrocannabinol (THC) ;

 

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de conduite après usage de stupéfiants, après avoir écarté ses écritures qui soutenaient que cet usage n'était pas établi dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'arrêté du 5 septembre 2001, fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, l'analyse sanguine n'avait pas révélé la présence de THC, l'arrêt relève que celle-ci établissait la présence, dans le sang, de 0,6 ng/ml de THC COOH et énonce que le texte d'incrimination sanctionne le fait de conduire un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur a fait usage de substances stupéfiantes ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé la présence de substances cannabiniques dans l'organisme de l'intéressé, a fait l'exacte application de l'article L. 235-1 du code de la route ;

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

https://www.legifrance.gouv.fr [...] 0031374532

 

— Le 9 décembre 2015 :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

 

 

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, pour usage illicite de stupéfiants, a condamné M. Guillaume X... à un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

 

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

 

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

 

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, L. 235-1 du code de la route et 11 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001 ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié une conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants en simple usage de ces produits" ;

 

Vu l'article L. 235-1 du code de la route ;

 

Attendu que ce texte incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle routier, M. X..., conducteur d'un véhicule, a reconnu avoir consommé un joint de résine de cannabis au cours de la semaine écoulée ; qu'une expertise sanguine a confirmé la présence dans son sang d'un taux résiduel du dérivé inactif du cannabis ; qu'il a été poursuivi pour conduite d'un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ;

 

Attendu que, pour requalifier les faits en délit d'usage de stupéfiants et condamner le prévenu de ce chef, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code de la route, R. 235-5 et R. 235-11 de ce même code et 10 et 11 de l'arrêté ministériel pris pour leur application, que seule la teneur en tétrahydrocannabinol (THC), principe actif du cannabis, doit être prise en compte pour en établir l'usage, peu important la présence dans le sang d'autres métaboliques non actifs ; qu'en l'espèce, "la mention "THC : <0,5 ng/ml" pouvant correspondre à un taux négatif", n'établit pas la présence de THC dans le sang du prévenu ;

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

Par ces motifs,

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

https://www.legifrance.gouv.fr [...] ;fastPos=8

 

— Un autre arrêt, un peu plus ancien, datant du 12 mars 2008, avait, lui aussi, validé un jugement condamnant un conducteur qui présentait un taux de THC sanguin nul, sur la seule mise en évidence de la présence de métabolites :

 

[C]ontre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2007, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule avec permis de conduire non prorogé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 250 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L 235-1 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement ;

 

"aux motifs que, le prévenu a fait l'objet d'un prélèvement sanguin lors du contrôle autoroutier, que ."l'expert désigné pour analyser le prélèvement sanguin a ainsi conclu son rapport : "la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ". En dépit de cette formulation, qui a conduit à tort le premier juge a requalifier l'infraction poursuivie, la preuve est faite que le prévenu a bien commis l'infraction qui lui était reprochée par l'acte de poursuite, l'article L. 235-1 du code de la route disposant en effet, que toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ... ".

 

"alors que l'article 235-1 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 réprimant la "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ", ne s'applique que s'il est établi que le prévenu était lors de la conduite du véhicule sous l'influence d'une substance classée comme stupéfiant ; que dès lors qu'il résulte de l'analyse de sang que le prévenu n'est plus sous influence de cannabis lors de la conduite du véhicule, l'infraction n'est pas constituée ; qu'en déclarant l'infraction constituée en dépit des conclusions de l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

 

Attendu que, pour déclarer François X... coupable, notamment, de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

 

 

Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

 

Qu'en effet l'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

https://www.legifrance.gouv.fr [...] 0018596103
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Invité §cal245LI

 

@caloumthai la composition pénale est inscrite au casier judiciaire, mais par contre elle ne peut pas être considérée comme le premier terme d'une récidive.

 

 

Bonjour

Oui, inscrite sur le B1 uniquement, et effacée au bout de 3 ans...

Aucune inscription sur le B2 et le B3, ca ne gêne en rien lorsqu'il faut présenter un extrait de casier judiciaire à un éventuel employeur ;)

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Invité §Sai470yP

 

Bonjour

Oui, inscrite sur le B1 uniquement, et effacée au bout de 3 ans...

Aucune inscription sur le B2 et le B3, ca ne gêne en rien lorsqu'il faut présenter un extrait de casier judiciaire à un éventuel employeur ;)

 

Se méfier de ça, le TAJ (anciennement STIC) doit être vierge pour certaines professions. Si il y a mention sur le B1 alors ça figurera (et restera) forcement dans le TAJ.

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Invité §cal245LI

Se méfier de ça, le TAJ (anciennement STIC) doit être vierge pour certaines professions. Si il y a mention sur le B1 alors ça figurera (et restera) forcement dans le TAJ.

 

bonjour

 

le TAJ est le regroupement du STIC... et de JUDEX

 

hé oui, ça restera en base, mais aucun employeur "privé" n'aura le droit d'obtenir un extrait de ce fichier !

si un FDO se permet de le lui communiquer, il commet une faute lourde ! :jap:

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Invité §Sai470yP

Je sais pas ce que tu appelles "privé" mais pour la RATP (et la sncf) : interdit d'être fiché au TAJ. cf L2251-2 code des transports

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Invité §cal245LI

Je sais pas ce que tu appelles "privé" mais pour la RATP (et la sncf) : interdit d'être fiché au TAJ. cf L2251-2 code des transports

 

 

Vu ;)

mais ça ne concerne pas tous les emplois ni toutes les inscriptions TAJ, bien heureusement !

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Je sais pas ce que tu appelles "privé" mais pour la RATP (et la sncf) : interdit d'être fiché au TAJ. cf L2251-2 code des transports

 

Seul le bulletin judiciaire n°2 peut être demandé sous certaines conditions par certaines administrations pour vérification d'aptitudes à l'exercice de certaines professions et par des employeurs selon un encadrement très strict (la RATP ou la SNCF par exemple en font surement parties, l'intégralité de la FP et certains employeurs privés pour des raisons de sécurité). Un particulier n'a pas accès à ce bulletin, ni même la justice d'ailleurs.

 

Les deux autres bulletins judiciaire ne sont accessibles que pour la justice (bulletin n°1 qui regroupe tout) ou par le concerné et à la justice (bulletin n°3 pour les condamnations les plus graves).

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Salut,

 

Le topic m'a rappelé une question que je me posais souvent plus jeune, un fumeur passif est-il contrôlable ou non.

 

Je suis tombé sur ce site : http://www.depistage-drogue.co [...] ge-positif

Du coup, ils ont l'air d'annoncer que c'est bien le taux qui indique si l'on est fumeur passif ou non, vous avez l'air de dire que peu importe le taux, si c'est supérieur à 0, les carottes sont cuites. Il n'y a donc aucun moyen de savoir si l'individu contrôler a fumé ou s'il a inhalé de la fumée dans un environnement particulièrement fumeur ?

 

C'est bien ca ?

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Salut,

 

Le topic m'a rappelé une question que je me posais souvent plus jeune, un fumeur passif est-il contrôlable ou non.

 

Je suis tombé sur ce site : http://www.depistage-drogue.co [...] ge-positif

Du coup, ils ont l'air d'annoncer que c'est bien le taux qui indique si l'on est fumeur passif ou non, vous avez l'air de dire que peu importe le taux, si c'est supérieur à 0, les carottes sont cuites. Il n'y a donc aucun moyen de savoir si l'individu contrôler a fumé ou s'il a inhalé de la fumée dans un environnement particulièrement fumeur ?

 

C'est bien ca ?

Une fois après un accident j'ai été dépisté. Je sortais de soirée et pas mal de monde fumait même si moi non. J'avais des traces de cannabis dans le sang du coup mais tellement faibles qu'ils ont jugé que j'étais fumeur passif donc ça allait.

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Invité §Sai470yP

Seul le bulletin judiciaire n°2 peut être demandé sous certaines conditions par certaines administrations pour vérification d'aptitudes à l'exercice de certaines professions et par des employeurs selon un encadrement très strict (la RATP ou la SNCF par exemple en font surement parties, l'intégralité de la FP et certains employeurs privés pour des raisons de sécurité). Un particulier n'a pas accès à ce bulletin, ni même la justice d'ailleurs.

 

Les deux autres bulletins judiciaire ne sont accessibles que pour la justice (bulletin n°1 qui regroupe tout) ou par le concerné et à la justice (bulletin n°3 pour les condamnations les plus graves).

 

Tes propos sont confus... pourquoi la justice aurait accès au B1 et B3 mais pas au B2? :??: Surtout qu'en plus c'est elle qui décide de faire apparaître ou disparaître les condamnations sur le B2...

Et un particulier peut heureusement accéder à son B2 (il manquerait plus que ça) il y a une procédure prévue pour. De même qu'une procédure prévue pour demander l'effacement de condamnations sur son B2.

Enfin le B3 est exigé par beaucoup d'employeurs.

Mais je te le répète, quand tu es condamné, ça reste dans le TAJ et pour certains emplois le TAJ est consulté. Ce qui fait que tu peux être pénalisé alors que ta condamnation n'apparaît pas sur le B2 ni le B3.

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Tes propos sont confus... pourquoi la justice aurait accès au B1 et B3 mais pas au B2? :??: Surtout qu'en plus c'est elle qui décide de faire apparaître ou disparaître les condamnations sur le B2...

Et un particulier peut heureusement accéder à son B2 (il manquerait plus que ça) il y a une procédure prévue pour. De même qu'une procédure prévue pour demander l'effacement de condamnations sur son B2.

Enfin le B3 est exigé par beaucoup d'employeurs.

Mais je te le répète, quand tu es condamné, ça reste dans le TAJ et pour certains emplois le TAJ est consulté. Ce qui fait que tu peux être pénalisé alors que ta condamnation n'apparaît pas sur le B2 ni le B3.

 

 

Pour la partie que j'ai surligné en gras, tu peux aussi également pénaliser ton conjoint. Pour certains postes on demande les extraits de casier judiciaire de la personne + conjoint.

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Tes propos sont confus... pourquoi la justice aurait accès au B1 et B3 mais pas au B2? :??: Surtout qu'en plus c'est elle qui décide de faire apparaître ou disparaître les condamnations sur le B2...

Et un particulier peut heureusement accéder à son B2 (il manquerait plus que ça) il y a une procédure prévue pour. De même qu'une procédure prévue pour demander l'effacement de condamnations sur son B2.

Enfin le B3 est exigé par beaucoup d'employeurs.

Mais je te le répète, quand tu es condamné, ça reste dans le TAJ et pour certains emplois le TAJ est consulté. Ce qui fait que tu peux être pénalisé alors que ta condamnation n'apparaît pas sur le B2 ni le B3.

 

Mes propos ne sont pas confus., mais j'ai fait une petite erreur sur le B3 qui n'est pas accessible à la justice vu qu'elle a accès qu'au B1 (qui comporte tout) :

 

Article 774 du CPP

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1.

Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant".

 

 

La justice a seulement accès au B1, le B2 est une version expurgée de certaines infractions et condamnations et ne peut être demandé que par l'administration ou certains employeurs pour la vérification des conditions d'exercice de certaines professions. L'intéressé n'a pas accès à ce document.

 

Article 776 du CPP

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

 

1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;

2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ;

3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.

4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;

5° Aux présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de ce professionnel.

Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés.

 

 

Le B3 ne peut être exigé par les employeurs, il est uniquement accessible à la personne concernée. C'est dans le Code de Procédure Pénale et on ne peut y déroger :

 

Article 777 du CPP.

 

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :

...

Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée.

 

Source : https://www.legifrance.gouv.fr [...] 0006071154

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Invité §fab373pz

Une fois après un accident j'ai été dépisté. Je sortais de soirée et pas mal de monde fumait même si moi non. J'avais des traces de cannabis dans le sang du coup mais tellement faibles qu'ils ont jugé que j'étais fumeur passif donc ça allait.

 

 

Quel taux ?

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Invité §fab373pz

Une fois après un accident j'ai été dépisté. Je sortais de soirée et pas mal de monde fumait même si moi non. J'avais des traces de cannabis dans le sang du coup mais tellement faibles qu'ils ont jugé que j'étais fumeur passif donc ça allait.

 

 

Quel taux ?

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Invité §jus564kM

Méfiez-vous des testes salivaires ! Certains gendarmes, comme par exemple la gendarmerie Dinan peuvent vous faire respirer un produit chimique avant de faire ce test. Ce produit est très dangereux, en respirant ce produit vous pouvez perdre le gout et l'odorat.

Je dénonce cette pratique dans la plus grande indifférence générale. Pour avoir osé dénoncer ces pratiques fascistes, j'ai été menacé et insulté par des gendarmes de Dinan. QUELLE HONTE!

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Invité §Arn004sm

Méfiez-vous des testes salivaires ! Certains gendarmes, comme par exemple la gendarmerie Dinan peuvent vous faire respirer un produit chimique avant de faire ce test. Ce produit est très dangereux, en respirant ce produit vous pouvez perdre le gout et l'odorat.

Je dénonce cette pratique dans la plus grande indifférence générale. Pour avoir osé dénoncer ces pratiques fascistes, j'ai été menacé et insulté par des gendarmes de Dinan. QUELLE HONTE!

 

 

Bonjour

 

Drôle de situation , vous avez porté plainte j'imagine pour cette mise en danger de votre vie ....

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