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Code de la route

Stationnement interdit à côté d'un portail


Invité §gro883Bs

Messages recommandés

Invité §gro883Bs

Bonjour à tous,

 

Ma question porte sur le portail d'un voisin qui est muni du panneau "stationnement interdit". En plus du panneau le propriétaire a peint la bordure du trottoir avec des bandes jaunes qui dépassent de 1 mètre de part et d'autre de l'empiètement du portail sur la chaussée.

Je souhaiterai savoir :

1. Si une loi précise la largeur sur laquelle s'applique l'interdiction : largeur du portail ou largeur du portail + qq cm de chaque côté ?

2. S'il est légal de peindre la bordure du trottoir devant chez soi ?

 

La rareté des places dans cette zone fait que l'on empiète forcément sur le mètre qu'il s'est rajouté.

 

 

Merci d'avance si vous avez des informations à ce sujet !

Stéphane, France, 91

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Invité §ult301Bh

Il n'a bien sur pas le droit de peindre l'espace public qui ne lui appartient pas, et ces marques n'ont aucun caractère réglementaire et ne sauraient donner lieu à verbalisation. Par contre, il est interdit de se stationner devant son entrée et de gêner la sortie ou l'entrée de son ou ses véhicules ;)

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Invité §Saa260GJ

bonjour,

je ne pense pas que cette personne est elle même peint en jaune cette délimitation car elle aurait déjà eu des ennuis avec la Mairie. Par contre elle a parfaitement le droit de mettre un panneau sur son portail "interdiction de stationner" c'est même conseillé et il est évident qu'il ne faut pas occasionner de gênes de sortie et d'entrée. Il est plus simple d'apprendre à respecter le bien être de chacun ;)

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bonjour,

je ne pense pas que cette personne est elle même peint en jaune cette délimitation car elle aurait déjà eu des ennuis avec la Mairie. Par contre elle a parfaitement le droit de mettre un panneau sur son portail "interdiction de stationner" c'est même conseillé et il est évident qu'il ne faut pas occasionner de gênes de sortie et d'entrée. Il est plus simple d'apprendre à respecter le bien être de chacun ;)

Hélas, avec le peut d'éducation des gens ca entraine des situations souvent difficiles a gérer surtout si la sortie de garage est étroite dito la voie .

 

Effectivement, respect des autres et Bon voisinage ....

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Article R417-10 - Modifié par Décret n°2012-280 du 28 février 2012 - art. 10

 

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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