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amende de dix ans


Invité §wal540Uy

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Invité §wal540Uy

bonsoir a tous

 

voila j ai besoin d aide pour des PV de presque dix ans...

 

j ai recu le 13 avril 2007 un courrier de ma banque m informant qu un avis a tiers detenteur de la tresorerie de bastia (corse) d un montant total de 1436 euros m a été ordonné (j habite aujourd hui a la rochelle.)

 

j ai demandé le detail de ces infraction au total 18 toutes datant de 1998.j ai 16 contraventions pour des stationnements et 2 pour des franchissements de lignes continues. bien sur il est impossible pour moi de me souvenir si elle me concerne bien.

 

les jugement ont été rendu en janvier 1999.

 

il y a eu deux actions de faite la premiere une opposition sur la carte grise en 1999 et la deuxieme une saisie a tiers detenteur en avril 2007.

 

je trouve ca bizarre que dix ans apres on me reclame cela!!! de plus je tiens a preciser que je n ai jamais rien recu de leur part... pas de lettres simple,pas de lettre AR pas decommandemant a payer et pas de mise en demeure. la seule chose que j ai recu c est un avis a tiers detenteur qui m a été informer par manque (a cause des frais de banque) et non par la tresoreie de bastia, alors que ma carte grise et ma carte d identité et mon P Conduire etait a la bonne adresse, ma banque aussi a mon adresse et je n ai pas changé de domicile depuis 5 ans.

 

n y a t il pas prescription??

 

suis je dans mes tords? ou y a t il qque chose a faire

 

merci

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Invité §Mar644JF

à partir du moment où la carte grise est bloquée, la prescription est suspendue...

apparemment la Trésorerie de Bastia n'a pas votre nouvelle adresse mais voyez avec elle pour vos interrogations.

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Invité §wal540Uy

bonjour,

je les ai appelé pour savoir pourquoi il ne m avait pas envoyé des lettres mais ils m ont repondu qu il n avait pas obligation de le faire de plus le vehicule en question a été vendu en 2003 et la personne a pu la mettre a son nom sans souci pour la revendre une deuxieme fois a une casse automobile. Aussi l adresse de la carte grise a bien été effectué! On t il le droit de saisir mes comptes sans meme m avertir??

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Invité §Mar644JF

s'ils n'ont pas ta nouvelle adresse, oui, ca ne change rien.

Mais bon, depuis le temps, ils auraient pu saisir ton compte depuis un paquet d'années, suffit d'une simple recherche pour eux...

 

 

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Invité §wal540Uy

bonjour, non pour l instant j ai qu une hate c est que je regle ce probleme le plus rapidement possible. je suis confus et tres en colère apres l'etat car nous avons tous des droits et j ai limpression que ces droits ont été baclé, de plus saisir un compte sans avertir la personne je trouve ca aberant, je ne m en remet toujours pas. il se fiche royalement de la situation familliale que l on peut avoir j ai une femme et deux enfant ils ont saisie mon compte joint y a des prelevements automatiques qui vont se faire et je crains le pire...

 

ce que je ne comprends pas non plus c est qu' a priori j avais une opposition sur la carte grise dans ce cas la je n aurai jamais pu la vendre non? or ce vehicule à été vendu deux fois, la premiere fois je l ai vendu en fevrier 2003 et la deuxieme fois elle à été vendu en 2006. pour moi y a trop d erreur de leur part je me trompe??

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Bonjour,

 

Tu écris au contrôleur des impôts qui te réclame l'amende, en argumentant sur la prescription de 4 ans qui existe, sauf fraude avérée (et prouvée par les impôts); argumente tout d'abord sur ta bonne foi (je doute un peu, vu la quantité d'infractions :ange: ); j'ai un doute sur le fait l'opposition sur la carte grise de 1999 interrompe ou non le délai de prescription, à voir ...

Sources: Services-publics.fr

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1446.xhtml

 

Bonne lecture ;)

 

LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

(Partie Législative)

Article L274

Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

 

et

 

DB12C62 Date de mise à jour : 30 OCTOBRE 1999

 

SECTION 1

Interruption de la prescription de l'action en recouvrement

53.La prescription de l'action en recouvrement que l'Administration peut engager pendant quatre années après qu'un avis de mise en recouvrement a été délivré, se distingue notamment de la prescription de l'action en répétition par le fait qu'elle est soumise, en ce qui concerne le mode de son interruption, non aux règles de l'article L 189 du Livre des procédures fiscales, mais à celles du droit commun.

En effet, les actes interruptifs particuliers visés à l'article L 189 du Livre des procédures fiscales précité, tels que la notification de redressements, la déclaration ou la notification de procès-verbaux, ne concernent que la prescription de l'action en répétition.

54.La prescription de l'action en recouvrement, ouverte le plus fréquemment par la notification de l'avis de mise en recouvrement prévue à l'article L 275 du même Livre, ne peut être interrompue que par des actes de poursuites ou une citation en justice dirigée contre le redevable ou encore par la reconnaissance faite par ce dernier du droit de l'Administration à le poursuivre, conformément aux articles 2244 et 2246 à 2250 du Code civil.

 

SOUS-SECTION 1

Evénements susceptibles d'interrompre la prescription

A. ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE POURSUITE

 

55.C'est par l'accomplissement de tels actes, caractéristiques d'ailleurs de l'action en recouvrement forcé, que les comptables des impôts peuvent, le plus souvent, interrompre la prescription.

56.Le Code civil, dans son article 2244 en énumère deux : le commandement et la saisie.

57.Cette énumération a toujours été considérée comme limitative par les tribunaux, qui ont dès lors refusé de la compléter d'autres actes ou d'étendre la portée de ceux qu'elle vise.

La prescription ne peut donc être interrompue par des démarches ou de simples pourparlers (ROUEN, 12 juillet 1850, DP 51-2-49 ; req. 10 mai 1876, DP 78-5-113). L'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas non plus la prescription (Com. 13 octobre 1992, Bull. civ. IV n° 237 p. 166).

58.De même, des mesures préalables aux poursuites, telles que lettres de rappel ou avis avant poursuites adressés aux contribuables, ne peuvent interrompre la prescription.

59.Par ailleurs, pour avoir un effet interruptif, l'acte de poursuite doit avoir été notifié dans des conditions régulières.

Ainsi, un procès-verbal dressé sur le fondement de l'article 659 du nouveau code de procédure civile par un huissier de justice qui s'est présenté à la dernière adresse connue du comptable n'interrompt pas la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L 274 du Livre des procédures fiscales, dès lors que le redevable avait fait connaître sa nouvelle adresse au centre des impôts (CAA PARIS 30 avril 1996, Droit fiscal 1996 n° 1362).

60.Remarque : La date de l'interruption par un acte de poursuites est, sauf exception prévue par la loi, celle de l'acte de saisie et non sa dénonciation au débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l'article 2244 du Code civil, sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, entend seulement préciser qu'un tel acte doit s'adresser à celui que l'on veut empêcher de bénéficier de la prescription et non pas à un tiers. L'interruption de la prescription trouve donc son fondement dans l'initiative du créancier et non dans la connaissance qu'en reçoit le débiteur (Cass. civ. 2ème 11 décembre 1985, JCP 1986 Il 20677 ; Civ. 1er 10 juillet 1990, Bull. civ. I n° 194 p. 138 et Civ. 2ème 29 novembre 1995 n° 294 p. 173).

61.D'une manière générale, la jurisprudence ne retient comme interruptifs que les actes qui sont réellement au nombre de ceux que le Code civil énumère comme tels.

 

I. Commandement de payer signifié par huissier

 

62.Le commandement est par lui-même interruptif de prescription. Il n'est pas nécessaire qu'il soit suivi d'une saisie dans un certain délai et il conserve un effet interruptif alors même que la saisie dont il a été suivi aurait été déclarée nulle.

63.Ne peut, en principe, être qualifié de commandement et valoir comme tel, que l'acte extrajudiciaire qui, à la fois, donne l'ordre de payer et énonce la sanction dont cet ordre est assorti. En revanche, une simple sommation de payer, qui ne porte en elle aucune menace de sanction, n'est pas interruptive de prescription (cf. supra n° 58).

64.Mais on admet généralement qu'équivaut à un commandement au regard de l'interruption de la prescription, tout acte qui, sans en avoir la forme, en a les buts et les effets.

Ainsi, la sommation de payer ou de délaisser faite par un créancier hypothécaire au tiers détenteur équivaut à un commandement, car si elle n'en a pas la forme, elle en a le but et les effets à son égard (Req. 27 décembre 1854, D.P. 55.1.52).

65.La date d'interruption est celle de la signification du commandement ou de l'établissement du procès-verbal par l'huissier lorsque le débiteur n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus conformément aux articles 653 et 659 du nouveau code de procédure civile.

II. La mise en demeure

66.L'effet interruptif de prescription de la mise en demeure trouve son fondement dans le fait que cet acte a valeur de commandement lorsqu'il est suivi d'une saisie mobilière dans le nouveau délai qu'elle a pour effet d'ouvrir (art. L 258 et L 261 du Livre des procédures fiscales).

67.Dès lors, la notification d'une mise en demeure, qui est le préalable obligatoire à l'engagement de la totalité des poursuites, n'a aucun effet interruptif immédiat sur la prescription. Elle n'acquiert cet effet que rétroactivement par une saisie.

68.Les règles applicables diffèrent selon que la saisie en cause relève de l'ancienne ou de la nouvelle législation.

→ En présence d'une saisie-exécution - procédure qui était applicable avant le 1er janvier 1993 - la mise en demeure doit intervenir, au plus tard, quatre ans après la notification d'un avis de mise en recouvrement et être suivie dans les quatre ans d'une saisie-exécution pour être interruptive de prescription.

→ En présence d'une saisie-vente - procédure applicable depuis le 1er janvier 1993 - la mise en demeure doit intervenir, comme auparavant, au plus tard quatre ans après l'avis de mise en recouvrement.

Au surplus, conformément aux articles 85 et 297 du décret du 31 juillet 1992, la mise en demeure doit être renouvelée avant l'engagement de la saisie-vente si elle n'est pas suivie dans les deux ans de sa notification, d'un acte de poursuite ou d'un paiement partiel.

Toutefois, cette deuxième mise en demeure n'aura pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription.

Dès lors, en l'absence d'un autre acte de poursuites ou d'un paiement après une première mise en demeure, le délai maximal entre celle-ci et une saisie-vente est de quatre ans.

III. Les procédures de saisie

69.Toutes les procédures de saisie sont interruptives de prescription dès lors qu'elles sont régulières.

70.L'effet interruptif ainsi attribué à la saisie se produit quand bien même il n'y aurait pas eu de commandement préalable si, bien entendu, celui-ci n'était pas nécessaire.

Lorsqu'un tel commandement a été notifié, la saisie interrompt à nouveau la prescription et chacun des actes de cette saisie renouvellera l'interruption et la prolongera jusqu'à l'intervention du dernier.

1. La saisie-vente

71.chaque acte de la procédure de saisie-vente (procès-verbal de saisie, de vérification des objets saisis et de vente) est interruptif de prescription.

72.Il convient de retenir, comme point de départ du nouveau délai de quatre ans, la date d'établissement de l'acte par l'huissier.

 

73.Cas particulier :

→ Procès-verbal de carence :

74.Lorsqu'il n'y a aucun bien saisissable l'huissier dresse un procès-verbal de carence conformément à l'article 92 du décret du 31 juillet 1992.

Cet acte est interruptif de prescription dès lors qu'il marque la volonté du Trésor de poursuivre le recouvrement de sa créance (Trib. de MOISSAC 24 avril 1944, Mémorial des percepteurs 1958 p. 165 et CAA de PARIS 23 décembre 1994 - Droit fiscal 1995 n° 1554).

→ Procès-verbal de recherche :

75.Il est établi par l'huissier qui se trouve dans l'impossibilité de dresser un procès-verbal du fait de la disparition du débiteur.

76.Il est interruptif de prescription s'il donne lieu à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 659 du nouveau code de procédure civile.

77.En revanche, lé simple relevé de recherches infructueuses prévu à l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 n'est pas interruptif de prescription.

→ Procès-verbal de difficultés :

78.Lorsqu'un incident relatif à la saisissabilité des biens survient, le redevable peut présenter ses observations à l'huissier qui doit alors dresser un procès-verbal de difficultés et saisir le juge compétent (juge de l'exécution sur le fondement de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 pour la saisie-vente).

79.La prescription est interrompue par le procès-verbal de difficultés car la saisie a, malgré tout, été effectuée. L'article 126 du décret précité précise d'ailleurs que « les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie, mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en font l'objet ».

2. La saisie-attribution

80.L'acte de la saisie-attribution signifié au tiers par l'huissier interrompt la prescription.

3. La saisie des rémunérations

81.La requête aux fins de conciliation (art. R 145-10 du Code du travail) n'est pas interruptive de prescription (Cass. civ. 8 juin 1988, Bull. civ. II n° 137 p. 73).

82.En revanche si, à l'audience de conciliation, le débiteur prend des engagements de paiement acceptés par le créancier, ceci constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription (cf. infra n° 106).

83.A défaut de conciliation, la notification par le greffe de l'acte de saisie à l'employeur est interruptive de prescription.

84.Par ailleurs, tout versement obtenu a un caractère interruptif (cf. infra n° 88).

85.Lorsque la saisie des rémunérations intervient par voie d'avis à tiers détenteur, il convient de se reporter aux règles définies dans la partie correspondante.

4. L'avis à tiers détenteur

86.La notification d'un avis à tiers détenteur régulier est interruptive de prescription.

87.En l'absence de notification au redevable de l'envoi d'une opposition, l'avis à tiers détenteur ne produira toutefois aucun effet interruptif (CAA PARIS 4 juin 1992, JCP ed. N II p. 340).

88.Par ailleurs, un avis à tiers détenteur portant sur un compte bancaire débiteur a un effet interruptif (CAA LYON 20 juin 1996 n° 93 LY 00985).

En revanche, l'avis à tiers détenteur n'a pas d'effet interruptif lorsque, au jour de la notification, le tiers détenteur n'est pas en relation d'affaires avec le débiteur (ex. : compte bancaire clôturé).

89.Enfin, les prélèvements successifs opérés en exécution d'un avis à tiers détenteur sont interruptifs de prescription (CE 2 juillet 1990, RJF 1990 n° 1282).

5. Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.

a. La saisie par déclaration à la préfecture.

90.L'acte interruptif est constitué par la signification au débiteur de la déclaration valant saisie qui a été signifiée à la préfecture conformément à l'article 166 du décret du 31 juillet 1992.

91.C'est en effet la notification au débiteur qui produit tous les effets d'une saisie (art. 57 de la loi du 9 juillet 1991), par exception à la règle exposée ci-dessus (cf. supra n° 60).

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Invité §Mar644JF

et moi je te dis que oui, à partir du moment où une opposition sur Carte Grise a été mise sur ces amendes, il n'y a plus de prescription !!! (je n'ai pas l'article sous les yeux).

 

Par contre, le Trésor Public aurait pu chercher ta nouvelle adresse, là sur ce point tu peux leur écrire pour manifester ton mécontentement mais cela n'interrompera pas le blocage de compte.

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et moi je te dis que oui, à partir du moment où une opposition sur Carte Grise a été mise sur ces amendes, il n'y a plus de prescription !!! (je n'ai pas l'article sous les yeux).

 

Par contre, le Trésor Public aurait pu chercher ta nouvelle adresse, là sur ce point tu peux leur écrire pour manifester ton mécontentement mais cela n'interrompera pas le blocage de compte.

 

 

A voir effectivement;

En revanche, il peut argumenter sur sa bonne foi, les changements d'adresse ayants été faits, changement de carte grise, etc ... bref, il n'est pas resté dans le maquis ... :D

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Invité §Mar644JF

tout à fait d'accord avec toi, mais malheureusement son compte restera bloqué.

 

Il peut aussi tenter d'écrire à l'OMP pour demander une faveur sur les majorations, on ne sait jamais et puis ca ferait baisser la dette totale.

 

Par contre, la CG était-elle à jour au moment des infractions ? si non, inutile d'écrire à l'OMP car ca sera un refus catégorique, si oui, tente le coup.

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Invité §jpo587bE

je suis confus et tres en colère apres l'etat car nous avons tous des droits et j ai limpression que ces droits ont été baclé, de plus saisir un compte sans avertir la personne je trouve ca aberant

 

si l'état estime que tu lui doit de l'argent, il peut faire ce qu'il désire. et çà en toute légalité. à toi ensuite de prouver que tu n'es pas en tort.

c'est pas cool, mais c'est comme çà. c'est ce qui c'est passé lorsque je bossais pour une boite de location de véhicule, où je m'occupais des pv.

à tort, nos comptes étaient bloqués.

il à fallut faire des courriers aux banques et la préfecture avec duplicata des copies que j'avais en archive pour qu'ils admettent leurs erreurs.

 

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