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Code de la route

Code de la route [Topic officiel]


Invité §ano721zW

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Invité §ano721zW

Article L327-1

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 3º Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

 

Article L327-2

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 3º Journal Officiel du 13 juin 2003)

En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.

L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.

En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

 

Article L327-3

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 3º Journal Officiel du 13 juin 2003)

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.

Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.

Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

 

Article L327-4

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 4º Journal Officiel du 13 juin 2003)

Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.

En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

 

Article L327-5

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 4º Journal Officiel du 13 juin 2003)

Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document.

Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

 

Article L327-6

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 4º Journal Officiel du 13 juin 2003)

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

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Invité §ano721zW

Article L330-1

Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.

Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

Article L330-2

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 86 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 13 Journal Officiel du 6 janvier 2006)

I. - Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :

1º A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;

2º Aux autorités judiciaires ;

3º Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

4º Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

4º bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;

5º Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;

6º Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

7º Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

8º Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;

9º Aux autorités étrangères extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;

10º Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières.

II. - Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.

 

Article L330-3

I. - Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sont communiquées sur leur demande :

1º A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;

2º Aux autorités judiciaires ;

3º Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

4º Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

5º Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules.

II. - L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.

 

Article L330-4

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l'exercice de leur mission :

1º Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;

2º Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce ;

3º Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

 

NOTA : La loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 a été abrogée par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985.

 

Article L330-5

Aucune information nominative figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 330-2 à L. 330-4.

 

Article L330-6

Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 330-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.

 

Article L330-7

Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.

Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.

 

Article L330-8

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-7.

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Invité §ano721zW

Article L341-1

Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme "département" est remplacé par "collectivité territoriale".

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Invité §ano721zW

Article L342-1

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1º "Préfecture" par "représentation de l'Etat" ;

2º "Département" par "collectivité départementale" ;

3º "Préfet" par "représentant de l'Etat".

 

Article L342-2

Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 318-1 à L. 318-3.

 

Article L342-3

Les règles relatives à l'application du titre Ier du livre II du code des assurances à Mayotte sont fixées par l'article L. 214-3 du code des assurances, ci-après reproduit :

 

"Art. L. 214-3. - Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4, L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2."

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Invité §ano721zW

Article L343-1

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 I Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 138, art. 139 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 12 II Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :

 

"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

Peuvent également à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols."

 

"Art. L. 325-2 - Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public."

 

"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité.

Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire."

 

"Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.

Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction."

 

"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation."

 

"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française.

Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française."

 

"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée."

"Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.

Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur."

 

NOTA - Loi nº 2001-1062 article 71 III : ces dispositions sont applicables en Polynésie française.

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Invité §ano721zW

Article L344-1

(Ordonnance nº 2004-567 du 17 juin 2004 art. 3 Journal Officiel du 19 juin 2004)

(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 12 VI Journal Officiel du 6 janvier 2006)

Les articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction suivante :

 

"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

"Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

 

"Art. L. 325-1-1 - En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

"Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.

"Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée d'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.

 

"Art. L. 325-2 - Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

"La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

"Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire.

 

"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.

"Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

"En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

 

"Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

"La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

"Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.

"Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

"Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

 

"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service compétent de la Nouvelle-Calédonie en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Nouvelle-Calédonie. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par les autorités locales compétentes, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.

 

"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

"Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.

"Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

 

"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.

 

"Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1, L. 325-2 et L. 325-6 à L. 325-9.

"Les autorités de la Nouvelle-Calédonie déterminent les clauses obligatoires des contrats susceptibles d'être passés entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à procéder à la démolition des véhicules à moteur."

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Invité §ano721zW

Article L411-1

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 107 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 36 Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 65 IV Journal Officiel du 12 février 2005)

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

 

"Art. L. 2213-1 - Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation."

 

"Art. L. 2213-2 - Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

1º Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

2º Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

3º Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles."

 

"Art. L. 2213-3 - Le maire peut, par arrêté motivé :

1º Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;

2º Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.

 

"Art. L. 2213-4 - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels."

 

"Art. L. 2213-5 - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique."

 

"Art. L. 2213-6 - Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce."

 

Article L411-2

(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 36 Journal Officiel du 28 février 2002)

(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dans la commune de Paris sont fixées par l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 

"Art. L. 2512-14. - Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.

Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.

Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.

Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.

Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.

En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.

Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus comme en cette matière au profit de l'Etat par l'administration compétente."

 

Article L411-3

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

 

"Art. L. 3221-4. - Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5."

 

"Art. L. 3221-5. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4."

 

Article L411-4

(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 3 Journal Officiel du 23 janvier 2002)

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont fixées par les articles L. 4424-21 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

 

"Art. L. 4424-21. - La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.

La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale." "Art. L. 4422-25. - Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.

Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi nº 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.

Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.

 

Article L411-5

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la voie publique sur les routes à grande circulation dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont fixées par l'article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 

"Art. L. 2521-1. - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4."

 

Article L411-5-1

(inséré par Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 51 II Journal Officiel du 22 juillet 2003)

Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

 

"Art. L. 4433-24-1-1 - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

Art. L. 4433-24-1-2 - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1."

 

Article L411-6

Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.

 

Article L411-7

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police.

Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.

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Article L412-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

 

Article L412-2

(inséré par Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 26 Journal Officiel du 4 janvier 2002)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

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Article L413-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 V, art. 5 XI, art. 6 XVIII, art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Il encourt également la peine d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

 

Article L413-2

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

 

Article L413-3

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

La tentative des délits prévus par l'article L. 413-2 est punie des mêmes peines.

 

Article L413-4

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

2º La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

 

Article L413-5

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2º Les peines mentionnées aux 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal.

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Article L417-1

Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.

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Article L431-1

Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.

Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.

Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 325-2, L. 325-3, L. 325-7 à L. 325-11.

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Article L441-1

Les articles L. 411-1 à L. 411-5 ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article L441-2

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière sont fixées par les articles L. 131-3, L. 131-4, à l'exclusion du 5e alinéa, L. 131-4-1, L. 131-4-2 et L. 131-5, 1er alinéa, du code des communes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et par les articles 25, 5e alinéa, et 34, III, 2e alinéa, de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

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Article L442-1

Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-5.

 

Article L442-2

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière sont fixées par les articles L. 131-3, L. 131-4, à l'exclusion du 5e alinéa, L. 131-4-1, L. 131-4-2 et L. 131-5, 1er alinéa, du code des communes applicable à Mayotte et par l'article 5, 2e alinéa, de la loi nº 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte.

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Article L443-1

L'article L. 417-1 est applicable à la Polynésie française.

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Article L444-1

(inséré par Ordonnance nº 2004-567 du 17 juin 2004 art. 4 Journal Officiel du 19 juin 2004)

L'article L. 417-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

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Article R110-1

L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.

 

Article R110-2

(Décret nº 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 23 septembre 2004)

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

- aire piétonne : emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières ;

- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;

- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ;

- bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;

- bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;

- carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;

- chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ;

- intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;

- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ;

- stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;

- voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;

- voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ;

- zone 30 : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.

 

Article R110-3

(Décret nº 2003-425 du 7 mai 2003 art. 68 Journal Officiel du 11 mai 2003)

Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes.

Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les agents réglant la circulation routière.

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Article R121-1

Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article R121-2

Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

1º De l'article 6 du règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives aux durées maximales de conduite ;

2º De l'article 8 du règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;

3º De l'article 7 du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;

4º De l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article R121-3

Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article R121-4

Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article R121-5

Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

1º De l'article 6 du règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;

2º Du second paragraphe de l'article 7 du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

3º Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;

4º Des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;

5º Des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement,

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Article R130-1

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 1 I Journal Officiel du 6 avril 2005)

Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :

1º Le présent code ;

2º Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

3º L'article R. 625-3 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

4º L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

 

Article R130-1-1

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 2 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 1 II Journal Officiel du 6 avril 2005)

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15.

 

Article R130-1-2

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 3 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 1 II Journal Officiel du 6 avril 2005)

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1º quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.

 

Article R130-2

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 I Journal Officiel du 28 août 2001)

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 4 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 1 III Journal Officiel du 6 avril 2005)

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2º de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.

 

Article R130-3

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 5 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 6 avril 2005)

Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :

a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;

c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ;

d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

 

Article R130-4

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 6 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2003)

(Décret nº 2004-568 du 11 juin 2004 art. 3 Journal Officiel du 19 juin 2004)

Les agents mentionnés aux 3º et 4º de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.

Les agents mentionnés au 5º et au 10º de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes.

Les agents mentionnés au 3º de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4º de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral.

Les agents mentionnés au 12º de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions prévues par les articles R. 321-4, R. 323-16 et R. 323-19.

 

Article R130-5

Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par :

1º Les 1º et 2º de l'article R. 130-1 :

a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;

b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;

2º L'article R. 418-9.

 

Article R130-6

(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 2 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :

1º Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;.

2º Toutes les autres contraventions prévues aux 1º et 2º de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.

 

Article R130-7

Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7, ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1 et R. 211-21-2 du code des assurances.

 

Article R130-8

Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R. 421-9.

 

Article R130-9

La formule du serment, prévu par l'article L. 130-7, est la suivante :

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".

 

Article R130-10

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 8 Journal Officiel du 16 octobre 2002)

(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)

(Décret nº 2006-46 du 13 janvier 2006 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 2006)

I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation :

1º Les réservistes de la gendarmerie, les élèves gendarmes et les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ;

2º Les réservistes de la police, les élèves policiers et les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;

3º Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires ;

4º Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes.

II. - Pour l'application du 3º du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.

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Article R141-1

Les 1º et 2º de l'article R. 121-2 et le 1º de l'article R. 121-5 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Article R142-1

Pour l'application du présent livre à Mayotte, le terme "préfet" est remplacé par "représentant de l'Etat".

 

Article R142-2

Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte.

 

Article R142-3

Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit :

"Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".

 

Article R142-4

Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-5 est rédigé comme suit :

"Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

1º Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ;

2º Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;

3º Relatives aux limites de poids des véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3,

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."

 

Article R142-5

Pour l'application de l'article R. 130-5, les mots "à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière" sont remplacés par les mots "à l'article L. 142-4."

 

Article R142-6

(Décret nº 2002-1256 du 15 octobre 2002 art. 9 II Journal Officiel du 16 octobre 2002)

Pour l'application de l'article R. 130-10 :

a) Le 4º est ainsi rédigé :

"4º Les agents de police municipale à l'intérieur du territoire communal"

b) Le ministre chargé de l'outre-mer signe l'arrêté prévu au II de cet article.

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Article R211-1

(Décret nº 2002-675 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002)

I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.

II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.

III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.

 

Article R211-2

(Décret nº 2002-675 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002)

(Décret nº 2004-795 du 29 juillet 2004 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2004)

I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.

II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.

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Article R211-3

Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.

Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré.

Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article R211-4

Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

 

Article R211-5

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 I Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I. - L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire de cette catégorie.

II. - Il comprend deux périodes :

1º Une période de formation initiale dans une association ou un établissement agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ;

2º Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle l'élève conducteur est astreint à parcourir une distance minimale et est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.

III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré.

IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R211-6

Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont interdites sur les autoroutes, sauf dans les cas et selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Cette interdiction n'est pas applicable à la période de conduite accompagnée.

Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Article R212-1

L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.

Cette autorisation, ainsi que toutes les mesures affectant sa validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

Article R212-2

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 II, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

I. - Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3.

II. - Etre âgé d'au moins vingt ans.

III. - Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.

IV. Etre titulaire d'un permis de conduire dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré.

V. - Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E ©, D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.

Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 221-11.

La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R212-3

(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)

Les titres ou diplômes prévus au I de l'article R. 212-2 sont :

I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).

Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.

Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :

- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;

- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;

- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E ©, D, E (D).

II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :

1º Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC) ;

2º La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) ;

3º Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la défense ;

4º Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E ©, D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux 2º, 3º et 4º ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.

III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 212-1 en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :

1º Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans un de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;

2º Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;

3º Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.

Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 212-1 exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise :

- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;

- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.

IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé des Affaires étrangères.

 

Article R212-4

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 5 I Journal Officiel du 12 juillet 2003)

L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :

I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :

- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;

- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 °3º et 4º], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;

- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;

- trafic de stupéfiants (art. 222-36 °1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;

- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;

- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;

- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;

- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).

II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :

- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;

- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;

- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;

- abus de confiance (art. 314-1) ;

- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;

- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;

- recel (art. 321-1 et 321-2) ;

- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).

III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :

- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;

- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;

- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;

- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;

- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;

- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).

IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

V. - Délits prévus par le code du travail :

- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;

- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 125-1) ;

- prêt de main d'oeuvre (art. L. 125-3) ;

- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;

- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).

VI. - Délits prévus par le code de la route :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 411-7 et L. 413-1) ;

- entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;

- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;

- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;

- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;

- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;

- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).

- délits liés à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur (art. L. 317-5 à L. 317-8) ;

- délits liés à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).

VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :

- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R212-5

En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.

 

Article R212-6

Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.

Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 212-3.

L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.

Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.

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Article R213-1

Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.

 

Article R213-2

Les agréments prévus à l'article L. 213-1 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;

2º Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :

- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;

- soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;

3º Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

4º Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;

5º Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement :

Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l'organisation de la formation ;

Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;

6º Justifier de la qualification des personnels enseignants :

- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;

- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.

 

Article R213-3

Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 213-2, doit préciser les mentions ci-dessous.

1º S'agissant des parties contractantes :

- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

- le nom et l'adresse du candidat ;

2º L'objet du contrat ;

3º L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;

4º Le programme et le déroulement de la formation ;

5º Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;

6º Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;

7º Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

8º Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;

9º Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;

10º Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;

11º L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.

 

Article R213-4

Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation.

 

Article R213-5

Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 213-5 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

 

Article R213-6

Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :

1º Remplir les conditions fixées à l'article R. 213-2 (1º, 5º et 6º) ;

2º Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.

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Article R213-7

Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article L. 213-7 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées au 3º de l'article R. 213-8 en s'appuyant notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité routière. Ces associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de suivi social et professionnel.

 

Article R213-8

La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article L. 213-7 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes :

1º Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée relative au contrat d'association et soit être partie à une convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public, soit être bénéficiaire d'une aide attribuée par une des personnes morales précitées, pour des actions parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle ;

2º S'adresser exclusivement à des personnes qui relèvent soit des dispositifs d'insertion, soit de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale, soit d'une prise en charge au titre de l'aide sociale ;

3º Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite théorique et pratique qu'à des titulaires de l'autorisation d'enseigner qui remplissent les conditions prévues par l'article R. 212-2 ;

4º Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à l'article R. 213-4 ;

5º Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;

6º Remplir les conditions prévues à l'article R. 213-2 (1º). Ces conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre.

 

Article R213-9

L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1 et R. 213-5.

En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.

 

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Article D214-1

Le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est compétent pour connaître de toute question relative à l'enseignement de la conduite automobile et à l'organisation de la profession des enseignants de la conduite.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports.

Dans les matières de sa compétence, il peut prendre l'initiative de présenter toutes propositions au ministre.

 

Article D214-2

(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)

I. - Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.

II. - Sont membres de droit :

1º Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;

2º Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

3º Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant ;

4º Le ministre de la défense ou son représentant ;

5º Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

6º Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

7º Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ou son représentant.

III. - Sont membres titulaires :

1º Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;

2º Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;

3º Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.

IV. - Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.

 

Article D214-3

Les membres titulaires du conseil sont nommés ou élus pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris sur avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'organisation des élections pour la désignation des représentants de la profession au conseil. Il détermine, notamment, la composition du corps électoral, les conditions et les modalités d'inscription sur les listes, les conditions d'éligibilité et le déroulement du scrutin.

Cet arrêté fixe également la composition, les attributions et le fonctionnement d'une commission nationale des élections chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales.

Il est institué des commissions départementales, composées d'un fonctionnaire de l'Etat nommé par le préfet et de deux représentants de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le préfet sur une liste de noms présentée par les organisations syndicales représentatives.

Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.

Elles sont chargées de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin. Elles statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant la Commission nationale des élections.

 

Article D214-4

Au sein du conseil, une commission restreinte composée des représentants élus de la profession étudie, d'une part, toutes propositions dont elle estime devoir saisir le conseil et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre des décisions arrêtées par les autorités compétentes.

 

Article D214-5

Le président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est nommé, en dehors des membres du conseil, par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports ; il préside également la commission restreinte.

 

Article D214-6

Le conseil siège au moins deux fois par an.

Il peut être convoqué à tout moment par le ministre chargé des transports ou à la demande de la commission restreinte.

La commission restreinte se réunit aussi souvent que de besoin.

 

Article D214-7

Le conseil établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre chargé des transports.

 

Article D214-8

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions de fonctionnement du conseil.

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Article R221-1

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 2 I, art. 5 II, Journal Officiel du 12 juillet 2003)

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 2 I Journal Officiel du 6 avril 2005)

I. - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.

II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.

III. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

VI. - La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

 

Article R221-2

Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.

 

Article R221-3

Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.

Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9

 

Article D221-3-1

(inséré par Décret nº 2006-56 du 18 janvier 2006 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2006)

Des sessions spécialisées sont prévues pour les candidats sourds ou malentendants se présentant aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.

Lors de ces sessions, les candidats sourds ou malentendants bénéficient du dispositif de communication adapté de leur choix.

La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet. Elle dépend du nombre de candidats sourds ou malentendants inscrits et du délai moyen de passage en vigueur dans le département pour les candidats suivant un cursus de formation traditionnelle et ne peut être inférieure à deux fois par an.

Pour permettre la bonne compréhension des traductions par les candidats, dont le nombre maximum est limité à dix, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente.

 

Article R221-4

I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :

Catégorie A

Motocyclettes, avec ou sans side-car.

Sous-catégorie A 1

Motocyclettes légères.

Catégorie B

Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.

Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.

Sous-catégorie B 1

Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.

Quadricycles lourds à moteur.

Catégorie C

Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie D

Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie E (B)

Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.

Catégorie E ©

Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C.

Catégorie E (D)

Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.

II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.

 

NOTA : L'alinéa précédent est supprimé à compter du 1er Janvier 2008

 

Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.

 

Article R221-5

(Décret nº 2002-675 du 30 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 2 mai 2002)

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les suivantes :

1º Etre âgé(e) :

a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;

b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E © ;

c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.

2º Etre titulaire :

a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour la première obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie ou sous-catégorie ;

b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ;

c) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E © ;

d) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D).

Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.

 

Article R221-6

La catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que si le conducteur est titulaire de cette catégorie depuis au moins deux ans.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Les catégories C et E © du permis de conduire, pour les personnes âgées de dix-huit à vingt et un ans, n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le conducteur est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.

La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de transport en commun, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.

 

Article R221-7

Les catégories A ou B du permis de conduire autorisent la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.

La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la sous-catégorie B 1.

Les catégories E © ou E (D) du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (B).

La catégorie E © du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.

 

Article R221-8

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 3 I Journal Officiel du 6 avril 2005)

I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.

Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.

II. - La catégorie B du permis de conduire, délivrée depuis au moins deux ans, autorise la conduite, sur le territoire national, des véhicules relevant de la sous-catégorie A1.

 

Article R221-9

I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C 1 du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article R. 221-6.

II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :

1º Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;

2º Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article R. 221-6.

IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie B.

V. - La catégorie D du permis de conduire obtenue soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :

1º Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;

2º Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

 

Article R221-10

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 3 II Journal Officiel du 6 avril 2005)

 

I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.

II. - Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

III. - La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :

1º Des taxis et des voitures de remise ;

2º Des ambulances ;

3º Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

4º Des véhicules affectés au transport public de personnes,

que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

 

Article R221-11

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 3 II Journal Officiel du 6 avril 2005)

(Décret nº 2006-46 du 13 janvier 2006 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 2006)

I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

1º Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;

2º Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.

II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II.

III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.

IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

 

Article R221-12

La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.

 

Article R221-13

(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 2003)

I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :

1º Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;

2º Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1º ci-dessus.

II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.

 

NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.

 

 

Article R221-14

I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical :

1º Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;

2º A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;

3º Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.

II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.

 

Article R221-15

Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent article.

 

Article R221-16

Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1º Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application de la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;

2º L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou par un organisme affilié à cette fédération ;

3º Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article R. 221-17.

 

Article R221-17

Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive.

Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports fixe les conditions d'âge des participants pour chaque type de véhicule, l'âge minimal déterminé en fonction des catégories d'activité sportive et le contenu de la formation visée à l'alinéa précédent.

 

Article R221-18

Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 221-17 et de celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

Article R221-19

Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis.

Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.

 

Article R221-20

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 3 III Journal Officiel du 6 avril 2005)

I. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole.

II. - Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.

III. - Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.

IV. - Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur avis du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.

V. - Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au présent article sans respecter les conditions d'âge prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

Article R221-21

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs :

1º Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

2º Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

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Article R222-1

Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis.

Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.

Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.

 

Article R222-2

Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.

Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Article R222-3

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 3 IV Journal Officiel du 6 avril 2005)

Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.

 

Article R222-4

(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)

Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1, R. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou R. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.

Pour les véhicules du ministère de la défense ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.

 

Article R222-5

Le personnel militaire non détenteur de l'une des catégories du permis de conduire visées au premier alinéa de l'article R. 222-4 ne peut être habilité à conduire les véhicules des catégories correspondantes du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent que s'il est titulaire du brevet militaire de conduite.

 

Article R222-6

(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)

Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies par arrêté du ministre de la défense.

 

Article R222-7

(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)

Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

 

Article R222-8

(Décret nº 2002-1029 du 2 août 2002 art. 9 Journal Officiel du 6 août 2002)

Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles "conduite et services dans le transport routier" délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre professionnel de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Article R223-1

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.

II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.

III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.

IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.

En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.

V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R223-2

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R223-3

(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 3 Journal Officiel du 22 juin 2003)

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.

II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.

IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R223-4

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.

II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

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Article R223-5

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V, VI Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I- La formation spécifique prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours consécutifs.

II- Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispense cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R223-6

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I. - La formation doit comprendre :

1º Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;

2º Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.

II. - Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-5.

III. - Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R223-7

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 

La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.

Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R223-8

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V, VII, art. 7 I, Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

(Décret nº 2005-320 du 30 mars 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 avril 2005)

I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre,à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.

II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.

III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

IV. - Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.

L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

 

Article R223-9

(Décret nº 2001-1095 du 15 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 2001)

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.

II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :

1º Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;

2º Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R223-10

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R223-13

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 V Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.

Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).

L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.

Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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Article R224-1

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-2

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-3

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.

Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-4

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.

Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-5

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-12

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 Journal Officiel du 12 juillet 2003)

(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 31 III Journal Officiel du 8 juin 2006)

L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.

Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.

 

Article R224-14

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.

La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-15

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 31 IV Journal Officiel du 8 juin 2006)

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie.

 

Article R224-16

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-17

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-18

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 31 V Journal Officiel du 8 juin 2006)

Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7.

 

Article R224-19

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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Article R224-20

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X, XI Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.

Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-21

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X Journal Officiel du 12 juillet 2003)

En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-22

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X Journal Officiel du 12 juillet 2003)

La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article R. 224-21 procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis.

Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé.

Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-23

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.

Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

 

Article R224-24

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 IX, X Journal Officiel du 12 juillet 2003)

Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie correspondante.

 

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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Article R225-1

Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :

1º Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;

2º Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

3º Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;

4º Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 ;

5º Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;

6º Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.

 

Article R225-2

Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :

1º Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;

2º Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ;

3º Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;

4º Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;

5º Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;

6º Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R. 221-10 à R. 221-14, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;

7º Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;

8º Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

9º Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

10º Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 ;

11º Des décisions rapportant les mesures précédentes.

 

Article R225-3

Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3º, 4º, 5º et 6º de l'article L. 225-1.

Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.

 

Article R225-4

(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)

Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.

 

Article R225-5

La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Article R231-1

Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :

1º S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;

2º Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;

3º Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident :

a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;

b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;

c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.

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