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Code de la route

4 points retirés pour un sens interdit sauf riverains.


jenson

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Invité §jph237RB

la solution est de faire un détour la prochaine fois

 

Un detour DU CON quant il controle la vitesse et il vous dit OH OH OH OH!

MEME PAS BONJOUR PAS DE SALUT PAS COUVERT ET SURTOUT sont collegue qui signale 107 kmh

et lui meme dit ARRETE

aLORS FAIRE UN DETOUR PAS QUESTION

Et j'y passe quant je veux (4points)

Un sens interdit sauf riverain dans les 2 sens Cela veut dire que LA POSTE LES EBOUEURS LES MEDECINS LES VELOS LES PIETONS

SONT EN EFFRACTIONS A CHAQUE PASSAGE

Sur ce chemin 3 habitations longueur 1750 metres UN DES RIVERAIN doit avoir le bras long pour avoir mis ce chemin en sens interdit.

Alors faire un detour MON CUL

(j'ai envoyé un courrier au commandant de la genda...BMO 47 et au maire de la commune FOULAYRONNES 47 ; Au president de la CAA

Au cabinet du ministere de l'interieur pas pour récuperer les points et pas les 90 euros mais pour leur signaler mon mécontentement

Je sais tres bien que j'aurais aucune reponse mais c'est pour le principe Je vote j'ai droit à m'exprimer

Alors faire UN DETOUR NEGATIF POINT FINAL....

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Un detour DU CON quant il controle la vitesse et il vous dit OH OH OH OH!

MEME PAS BONJOUR PAS DE SALUT PAS COUVERT ET SURTOUT sont collegue qui signale 107 kmh

et lui meme dit ARRETE

aLORS FAIRE UN DETOUR PAS QUESTION

Et j'y passe quant je veux (4points)

Un sens interdit sauf riverain dans les 2 sens Cela veut dire que LA POSTE LES EBOUEURS LES MEDECINS LES VELOS LES PIETONS

SONT EN EFFRACTIONS A CHAQUE PASSAGE

Sur ce chemin 3 habitations longueur 1750 metres UN DES RIVERAIN doit avoir le bras long pour avoir mis ce chemin en sens interdit.

Alors faire un detour MON CUL

(j'ai envoyé un courrier au commandant de la genda...BMO 47 et au maire de la commune FOULAYRONNES 47 ; Au president de la CAA

Au cabinet du ministere de l'interieur pas pour récuperer les points et pas les 90 euros mais pour leur signaler mon mécontentement

Je sais tres bien que j'aurais aucune reponse mais c'est pour le principe Je vote j'ai droit à m'exprimer

Alors faire UN DETOUR NEGATIF POINT FINAL....

 

 

 

Par contre, j'espère que ton langage dans ton courrier est différent de celui-ci ... ;)

On comprend mieux pourquoi le FDO t'as choisi, il avait du flaire ... :lol:

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Invité §Kil445LC

Ceci dit la jurisprudence récente montre comment se sortir d'un tel merdier:

 

- un arrêté doit être motivé: or une bonne moitié se contente d'anoner que "la rue est en sens unique" sans dire pourquoi. Le tribunal administratif reconnait inmanquablement l'illégalité de la sanction prise en application d'un tel arrêté dans ce cas là.

 

- la motivation doit être suffisante: si "la rue est en sens unique car les crocus sont violets", l'arrêté explose en vol tout aussi efficacement que s'il n'était pas motivé.

 

Bref, la bonne réaction est d'aller à la mairie, d'exiger une copie du décret, et de vérifier qu'il est bien et suffisamment motivé. S'il ne l'est pas, faites sauter la banque!

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Invité §inf117Se

Pouvons nous avoir des exemples de décisions de justice allant dans le sens du classement sans suite d'un PV car l'arrêté municipal était "insuffisamment motivé"? :ange: (de plus, celà ne relève pas du TA...)

Merci :o

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Invité §unf055WI

Il m'est arrivé la même chose sur les quai a strasbourg, j'étais perdu et je suivais le flot de véhicule, et là sorti de je ne sais ou une flic a mobylette se jette devant mon par choc. je m'arrête et elle me dit que je suis en sens interdit, et dans se même sens circulait des véhicules sans discontinuer.

Bon je vais voir a pied et oui je me rend compte du sens interdit sauf riverain. :o

 

Ok pour l'amende j'avais pas qu'a faire le mouton, mais je lui dit que c'est quand même fort de café au vue du nombre de bagnole circulant dans le même sens; Me répondant qu'elle ne pouvait pas être partout et que par le fait le baisé du moment c'était moi :love: .

 

Je reconnais mon tort et signe son papelar, et en remontant ma vitre elle me glisse:" Ha vous venez de perdre 4points!!"

 

La suite a été violent, j'étais a 2 doigts de lui faire bouffer son 103, elle a eu très peur et moi beaucoup de chance de ne pas avoir pris insulte et GAV pour me refroidir.

 

J'avais un contact a la ville et 3 semaines plus tard la signa a été virée, mais moi j'ai pris 90 euros et mes 4pts :q

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Invité §Kil445LC

Pouvons nous avoir des exemples de décisions de justice allant dans le sens du classement sans suite d'un PV car l'arrêté municipal était "insuffisamment motivé"? :ange: (de plus, celà ne relève pas du TA...)

Merci :o

 

Au temps pour moi, l'exception d'illégalité des actes administratifs en matière pénale est jugée par les juridictions pénales.

 

Ceci dit, pas de problème, voici la décision

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Invité §Kil445LC

L'exigence de motivation concerne AUSSI les sens interdits:

 

Article L2213-2

 

Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

 

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

 

2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

 

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage” tel que défini par décret.

 

Article L2213-4

 

Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

 

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

 

L'exigence de motivation est la même, la solution juridique identique: arrêté pas motivé, arrêté illégal. Arrêté illégal, prune disparue.

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Invité §pat176Iu

j'ai pas lu les pages 2 et 3.

j'espère que le terme riverains comprend les visiteurs éventuels des habitant de cette rue.chose logique,j'ai d'ailleurs toujours traduit riverains par"tout vehicule se rendant pour quelque raison que ce soit,chez un habitant.et j'ai jamais eu de problème.

parce que 3 habitations sur 1700m de long,faut pas que l'arrière grand mère du dernier se prenne 4 point et le quart de sa retraite, parce qu'elle n'a pas risqué sa vie à parcourir cette distance en déambulateur

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Invité §pet412We

j'ai pas lu les pages 2 et 3.

j'espère que le terme riverains comprend les visiteurs éventuels des habitant de cette rue.chose logique,j'ai d'ailleurs toujours traduit riverains par"tout vehicule se rendant pour quelque raison que ce soit,chez un habitant.et j'ai jamais eu de problème.

parce que 3 habitations sur 1700m de long,faut pas que l'arrière grand mère du dernier se prenne 4 point et le quart de sa retraite, parce qu'elle n'a pas risqué sa vie à parcourir cette distance en déambulateur

 

 

 

Je crains bien que non axelay.gif.8f6e127a1b3c96e0e79a42ccf9aa1a96.gif

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Invité §inf117Se

Au temps pour moi, l'exception d'illégalité des actes administratifs en matière pénale est jugée par les juridictions pénales.

 

Ceci dit, pas de problème, voici la décision

 

 

Ca ne répond pas à ma question. Je parle d'arrêté "insufisamment motivé", par d'arrêté "non motivé"..

Le Code des Collectivités parle "d'arrêté motivé" en ne précisant pas la teneur ou la pertinence de la "motivation".

La décision de ce juge de proximité (qui d'ailleurs ne fait pas jurisprudence à elle seule..) concerne une "absence d'arrêté", non une motivation "insuffisante"... :ange:

 

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Invité §Kil445LC

 

Ca ne répond pas à ma question. Je parle d'arrêté "insufisamment motivé", par d'arrêté "non motivé"..

Le Code des Collectivités parle "d'arrêté motivé" en ne précisant pas la teneur ou la pertinence de la "motivation".

La décision de ce juge de proximité (qui d'ailleurs ne fait pas jurisprudence à elle seule..) concerne une "absence d'arrêté", non une motivation "insuffisante"... :ange:

 

 

Legifrance, legifrance mon ami....

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy

 

N° 06NC01002

Inédit au recueil Lebon

1ère chambre - formation à 3

Mme MAZZEGA, président

M. Pierre VINCENT, rapporteur

Mme STEINMETZ-SCHIES, commissaire du gouvernement

JOFFROY Y-P. & M., avocat

 

 

lecture du jeudi 17 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville - Place des moines à Saint-Mihiel (55300), par la SCP Joffroy ; La COMMUNE DE SAINT-MIHIEL demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401832 en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 30 septembre 2004 par lequel son maire a décidé la mise en service d'un horodateur place Bailleux et fixé les tarifs de stationnement des véhicules ; 2°) - de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) - de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 100 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - à titre principal, qu'il est inutile de prendre des mesures particulières visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles du seul fait de la mise en place d'un stationnement payant, dès lors que celles-ci ne sont nullement entravées et qu'il existe au surplus des possibilités de stationnement gratuit à proximité ; - que les autres moyens invoqués en première instance, tirés de l'absence de motivation de l'arrêté municipal, de l'absence de mise en place d'un stationnement réglementé payant et de la rupture de l'égalité entre les usagers du domaine public ne sont pas fondés ; - que la réglementation du stationnement en centre ville n'excède pas les restrictions que le maire pouvait imposer pour privilégier les conditions de desserte d'une zone urbaine active ; - que les aménagements concernés poursuivent un but d'intérêt public ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, présenté pour M. et Mme X, par Me Mastalerz ; M et Mme X concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; - que ledit arrêté ne saurait en tout état de cause être fondé légalement sur la nécessité de réglementer le stationnement eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ; - que ledit arrêté crée une rupture de l'égalité entre les usagers des voies publiques et entre les habitants de la commune ; - qu'il existe entre les riverains de la place Bailleux et les autres habitants de la commune une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 15 octobre 2007, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense et soutiennent en outre que l'appel de la commune est irrecevable ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2007 à 16 heures ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par le jugement attaqué en date du 14 février 2006, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 30 septembre 2004 par lequel le maire de Saint-Mihiel a décidé la mise en service d'un horodateur place Bailleux et fixé les tarifs de stationnement des véhicules ; qu'il s'ensuit que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le maire ait pris le 29 mai 2006 un nouvel arrêté réglementant le stationnement payant sur la même place, la commune de Saint-Mihiel est recevable à demander l'annulation dudit jugement ; que la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X et tirée du défaut d'intérêt à agir de la commune doit ainsi être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : «Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique… sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation… et la liberté du commerce» ; qu'il résulte de cette disposition que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ; que, toutefois, ce régime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ; Considérant que, par arrêté du 30 septembre 2004, le maire de Saint-Mihiel a prescrit que le stationnement sur la place Bailleux serait, hormis les lundis, dimanches et jours fériés, assujetti au paiement d'une redevance de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures au-delà des 30 premières minutes, selon un tarif croissant en fonction de la durée de stationnement, limitée à 2 heures 30 ; qu'il résulte des modalités précitées, ménageant à tout moment la possibilité d'un stationnement gratuit de courte durée sur la place Bailleux ainsi qu'une importante plage gratuite en début, milieu et fin de journée, ainsi que de l'existence de nombreuses places gratuites de stationnement à proximité immédiate de cette place, que l'exigence susrappelée de liberté d'accès et de desserte des immeubles riverains doit être regardée comme respectée en l'espèce ; Considérant qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté susmentionné, à la demande de M. et Mme X, riverains de la place Bailleux, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que ledit arrêté ne comportait aucune mesure particulière visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles ; Considérant toutefois qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif et devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : «Le maire peut, par arrêté motivé, et eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : … 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains…» ; qu'alors même qu'il vise les dispositions de l'article L. 2213-1 dudit code, lesquelles prescrivent que le maire exerce notamment la police de la circulation sur les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, et se réfèrent d'ailleurs à celles de l'article L. 2213-2, l'arrêté en cause, qui précise «qu'il y a lieu de réglementer le stationnement au centre ville» doit être regardé comme fondé également sur ce dernier article ; Considérant toutefois que, par la seule indication susrappelée, dépourvue de toute précision complémentaire concernant les nécessités de la circulation propres à justifier tant le principe que les modalités du régime de stationnement ainsi instauré, ledit arrêté ne saurait être regardé comme répondant à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X, que ledit arrêté doit ainsi être annulé ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL n'est pas fondée à sa plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté susrappelé du 30 septembre 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce , de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MIHIEL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MIHIEL versera à M. et Mme X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE SAINT-MIHIEL et à M. et Mme X.

 

Arrêté pas assez motivé, arrêté annulé... :bah:

 

On se réferera également utilement à ce qui disent les associations de maires à leurs adhérents quand elles leurs rappellent les principes de base du droit administratif:

 

La motivation doit être écrite et indiquer les motifs de droit et de fait qui justifient la décision. Elle doit être

circonstanciée et précise et ne pas se limiter à la simple mention des textes de loi. Les motivations vagues, du type

« pour raisons de sécurité » ou « pour raisons d’intérêt général », sont à éviter car elles ne permettent pas au juge

d’exercer son contrôle sur la nécessité réelle de l’acte. L’absence ou l’insuffisance de motivation entache la décision

de vice de forme, pouvant entraîner son annulation.

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Invité §inf117Se

Dans l'exemple ci dessus, c'est surtout le fond de l'arrêté, contraire à certaines dipositions réglementaires qui est attaqué, non l'absence ou l'insuffisance de motivation en elles même ;) Le jugement rendu est sur le fond de l'arrêté, pas sur la forme. :jap:

On le voit ici dans ce jugement du Conseil d'Etat, qui prime sur une CAA:

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008177335&fastReqId=914901750&fastPos=1

 

Citation:

 

"Considérant que les moyens tirés d'une erreur dans les visas de l'arrêté du 24 septembre 2004 et de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne sont pas de nature à établir que celui-ci porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'entreprendre ou au libre accès des riverains à la voie publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; "

 

L'insuffisance de motivation est rapportée à un problème de fond réglementaire (ici la liberté de circulation). ;)

Donc ce n'est pas "arrêté pas suffisamment motivé = arrêté annulé", c'est trop réducteur. ;)

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Invité §Kil445LC

Dans l'exemple ci dessus, c'est surtout le fond de l'arrêté, contraire à certaines dipositions réglementaires qui est attaqué, non l'absence ou l'insuffisance de motivation en elles même ;) Le jugement rendu est sur le fond de l'arrêté, pas sur la forme. :jap:

On le voit ici dans ce jugement du Conseil d'Etat, qui prime sur une CAA:

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008177335&fastReqId=914901750&fastPos=1

 

Citation:

 

"Considérant que les moyens tirés d'une erreur dans les visas de l'arrêté du 24 septembre 2004 et de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne sont pas de nature à établir que celui-ci porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'entreprendre ou au libre accès des riverains à la voie publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; "

 

L'insuffisance de motivation est rapportée à un problème de fond réglementaire (ici la liberté de circulation). ;)

Donc ce n'est pas "arrêté pas suffisamment motivé = arrêté annulé", c'est trop réducteur. ;)

 

Hum, là le CE écarte des arguments à l'appui d'une procédure de référé-liberté (on se demande pourquoi les avocats de la société ont tenté cette procédure au lieu du bon vieux référé-suspension...), la réponse du CE est juste "les conditions du référé-liberté ne sont pas réunies, passez votre chemin brave gens". En tirer les conclusions que tu en tires est un contresens.

 

Un peu plus loin il fait une analyse au fond et annule partiellement l'arrêté, montrant par la même occasion que le juge administratif fait un contrôle complet au fond des motifs de la décision, de l'existence, de la réalité de ces motifs, et de la proportionnalité de leur impact par rapport à la nécessité invoquée.

 

Donc je confirme, pour tout arrêté soumis à une exigence de motivation, arrêté pas suffisamment motivé = arrêté annulé.

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Invité §inf117Se

Hum, là le CE écarte des arguments à l'appui d'une procédure de référé-liberté (on se demande pourquoi les avocats de la société ont tenté cette procédure au lieu du bon vieux référé-suspension...), la réponse du CE est juste "les conditions du référé-liberté ne sont pas réunies, passez votre chemin brave gens". En tirer les conclusions que tu en tires est un contresens.

 

Un peu plus loin il fait une analyse au fond et annule partiellement l'arrêté, montrant par la même occasion que le juge administratif fait un contrôle complet au fond des motifs de la décision, de l'existence, de la réalité de ces motifs, et de la proportionnalité de leur impact par rapport à la nécessité invoquée.

 

Donc je confirme, pour tout arrêté soumis à une exigence de motivation, arrêté pas suffisamment motivé = arrêté annulé.

 

 

Qu'entends tu, toi, par là?

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Invité §Kil445LC

 

Qu'entends tu, toi, par là?

 

J'entends une motivation insuffisante pour justifier les mesures en question:

- "considérant la présence d'une boulangerie à proximité, le stationnement est payant sur l'intégralité du parc de 274 places",

- "considérant que le vent dominant est de sud-ouest, la rue ducampeur est à sens unique dans le sens du vent",

- "considérant que le premier adjoint à le sommeil léger, le boulevard où il réside est interdit sauf riverains"

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Invité §inf117Se

J'entends une motivation insuffisante pour justifier les mesures en question:

- "considérant la présence d'une boulangerie à proximité, le stationnement est payant sur l'intégralité du parc de 274 places",

- "considérant que le vent dominant est de sud-ouest, la rue ducampeur est à sens unique dans le sens du vent",

- "considérant que le premier adjoint à le sommeil léger, le boulevard où il réside est interdit sauf riverains"

 

 

Pourtant les décisions citées semblent s'appuyer, pour annuler les arrêtés, sur le fait que ceux ci vont à l'encontre de dispositions réglementaires ou législatives, non?

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Si on respecte à la règle (ce qui est censé être... la règle à priori :D ), même le facteur ne pourrait plus venir déposer le courrier (à moins de poser son véhicule).

 

C'est n'importe quoi 99% du temps ces panneaux (je laisse 1% parce qu'on ne sait jamais sur un cas particulier :) ).

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Invité §Kil445LC

 

Pourtant les décisions citées semblent s'appuyer, pour annuler les arrêtés, sur le fait que ceux ci vont à l'encontre de dispositions réglementaires ou législatives, non?

 

Oui. Comme la loi impose une motivation, l'absence de motivation est illégale. De même qu'une motivation insuffisante, que le juge assimile à une absence de motivation vu qu'elle l'empêche de faire son contrôle complet, est illégale.

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Invité §inf117Se

Oui. Comme la loi impose une motivation, l'absence de motivation est illégale. De même qu'une motivation insuffisante, que le juge assimile à une absence de motivation vu qu'elle l'empêche de faire son contrôle complet, est illégale.

 

 

C'est un aspect de la justice administrative que je ne connais pas, d'où mes interrogations, car par exemple, en matière de contestation des infractions au code de la route, le code de procédure pénale impose à l'Officier du Ministère Public, destinataire des contestations, qu'il classe sans suite, transmette à la juridiction de proximité, ou rejette la contestation "non motivée" ou non accompagnée de l'avis de contravention.

Dans ce cas, peu importe la motivation, l'OMP ne peut pas "juger" de la pertinence de la motivation d'une contestation. ;) ( et pourtant nombre le font...)

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Invité §jcm353ng

Ah oui ça peut marcher! Non sérieusement, réfléchissez, en cas d'accident par exemple si vous renversez un cycliste, vous n'aurez que les yeux pour pleurer! Donc dans le cas présent, vous vous en sortez bien. Pour les gens, il n'y a jamais rien de dangereux, je ne connais pas votre rue effectivement, mais bon.

D'accord, merci pour ta réponse.

Mais si on dit qu'il allait voir une personne qui habite dans cette rue, on en connait une. Ca peut marcher?

Franchement les 4 points pour ça c'est vraiment de l'abus. Je vous montrerais une photo, il n'y a rien dangereux.

 

 

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