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Prévention / Répression

Effacement de suspension de permis sur le casier No2 apres x temps ?


Invité §Dan767tQ

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Invité §Dan767tQ

Bonjour, il y a plus de 7 ans j'ai eu une suspension de 6 mois de mon permis de conduire, donc certainement inscrit dans mon casier No2. Depuis plusieurs jours je recherche des informations sur internet pour savoir si l'effacement en est automatique au bout de X années, mais je ne trouve aucune reponse.

Je dois passer un entretien pour un emploi ou ils exigent un casier totalement vierge, et je m'inquiete. Merci par avance.

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Invité §Cra883ru

L'info est dans le lien suivant :

 

http://ledroitcriminel.free.fr/la_science_criminelle/les_sciences_juridiques/le_proces_penal/suites_jugement/jeandidier_rehabilitation.htm

 

En résumé, c'est à toi de faire les démarches pour que l'effacement soit effectif, le lien ci-dessus s'applique jusqu'en 1991 mais les démarches sont identiques. Depuis 1993, ce sont les articles suivant du code pénal qui détermine les périodes de réhabilitation.

 

CODE PENAL

(Partie Législative)

 

Section 4 : De la réhabilitation

 

 

Article 133-12

 

Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

 

 

Article 133-13

 

 

(Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

 

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1º Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;

2º Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3º Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

 

 

Article 133-14

 

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1º Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie ;

2º Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.

 

Article 133-15

 

Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.

 

 

Article 133-16

 

 

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)

 

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.

Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.

 

Article 133-17

 

Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.

 

 

Pour des infos encore plus complète, il te suffira de lire les articles du code pénal qui précéde ceux-ci sur le site www.legifrance.gouv.fr

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Invité §Dan767tQ

Je te remercie, et suite a ton message, je viens de trouver cette information :

 

 

[

La réhabilitation entraîne l’effacement de la peine prononcée. Il en existe deux : la réhabilitation de plein droit et la réhabilitation judiciaire. La réhabilitation de plein droit est automatique. La réhabilitation judiciaire doit être demandée à la chambre de l’instruction (ou d’accusation) de la Cour d’appel. Leurs effets sont identiques.

 

Articles 133-12 et suivants du nouveau Code pénal, 782 et suivants du Code de procédure pénale

 

 

Donc pour la question d'une suspension de permis, ca rentre bien dans le cadre de la réhabilitation de plein droit ? ca ne devrait ne plus etre inscrit sur le Casier judiciaire No2.

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Invité §Cra883ru

Je te remercie, et suite a ton message, je viens de trouver cette information :

 

 

[

La réhabilitation entraîne l’effacement de la peine prononcée. Il en existe deux : la réhabilitation de plein droit et la réhabilitation judiciaire. La réhabilitation de plein droit est automatique. La réhabilitation judiciaire doit être demandée à la chambre de l’instruction (ou d’accusation) de la Cour d’appel. Leurs effets sont identiques.

 

Articles 133-12 et suivants du nouveau Code pénal, 782 et suivants du Code de procédure pénale

 

 

Donc pour la question d'une suspension de permis, ca rentre bien dans le cadre de la réhabilitation de plein droit ? ca ne devrait ne plus y etre inscrit (je parle bien sur du Casier No2).

 

 

 

En principe :oui:

 

Je pense qu'il faut considérer les suspension de permis comme étant une peine alternative et donc sous le couvert d'une réhabilitation de plein droit endéans les 5 ans qui ont suivi l'application du jugement et à condition qu'il n'y ait plus eu de condamnation entre-temps.

 

Mais si la suspension de permis outrepasse le cadre d'un simple jugement de police et qu'il donne suite à un jugement du Tribunal correctionnel alors il se peut (à vérifier) que la réhabilitation soit judicaire.

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Invité §Dan767tQ

Merci pour tes reponses.

 

En effet c'est bien un jugement du TC de 1997 et mon permis restitué fin de cette année, je viens de retrouvé les papiers. Et j'ai jamais eu d'autre condamnation.

 

Si on prends reference a ceci (citation ci dessous en gras), moins d'un an de prison c'est effacé du casier automatiquement au bout de cinq ans, mais six mois de suspension de permis non, je trouve pas cela tres logique (mais j'assume :o)). Mais je trouve aucune confirmation nulle part (d'ou mon inquietude).

 

 

Article 133-13

 

 

(Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

 

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1º Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;

Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3º Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

 

 

 

 

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