Bonjour a tous
et d'avance merci pour vos reponses rapides
Voici mon probleme
J'ai ete arreté ce we par un gendarme à pied sur une RN, le gendarme était au téléphone avec un collegue planqué un peu plus haut
Et il m'annonce que j'ai ete controlé a 124 kmh au lieu de 90
Il m'etablit un PV
Je refuse de reconnaitre l'infraction, je coche la case comme quoi je refuse, et je signe
En regardant le PV de pres, et en verifiant les articles du CR, je trouve cette ambiguité:
Dans la case: "infraction prévue par" , il a noté " CR art R413-14-1 "
Et dans la case en dessous, "infraction réprimée par", il note autre chose: " CR art R413-14 al I à III, 3° "
Apres verification sur Legifrance, je me rends compte que l'article R413-14-1 ne parle que des excès supérieurs à 50kmh
Alors que l'article R413-14 al I à III parle bien de mon cas
Pensez-vous que je puisse contester pour vice de forme?
Merci bcp
Article R413-14-1
Créé par Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 2 JORF 7 décembre 2004
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
Article R413-14
Modifié par Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 - art. 1 JORF 7 décembre 2004
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.
Message édité par purplemike le 23-02-2009 à 00:21:36