Razor2  Et vogue la galère Profil : Pilote confirmé | Le 29-11-2008 à 10:44:21, FMR76 a écrit :
bjr
je souhaiterais savoir si je peux contester mon amende
sur un boulevard, je me suis arrêtée près d'un trottoir devant une pizzéria, le marquage interdisait seulement l'arrêt
( pointillés jaunes sur le trottoir )
l'agent m'a mit 35 euros d'amende pr double file, ( article R417-10 ) et m'a précisé que j'aurais du être garé sur le trottoir et non sur la voie
hors je pensais que le stationnement sur les trottoir n'était pas autorisé, sachant que le trottoir était innaccessible 1- les panneaux qui génaient l'accès, 2- la hauteur du trottoir
dois- je payer mon amende ?
merci
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Incontestable, voir III 2- ci dessous...
Article R417-10 du CR
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 12
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; 1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ; 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; 4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; 6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ; 7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ; 8° (abrogé) ; 9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ; 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; 2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; 3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; 4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ; 6° Dans les aires piétonnes. IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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