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 Sujet :

Code de la route [Topic officiel]

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n°14756454
anonymous1​7   profil
En Guyane
Profil : Pilote assidu
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Posté le 15-11-2006 à 15:24:29  answer
 

Voici le topic officiel du code de la route, vous pouvez y trouver l’ensembe des articles du code de la route et vous pouvez y poser les questions s’y rapportant.
 
Avertissement
Ce topic constitué de l'ensemble des articles du code de la route (partie législative et règlementaire) a simplement et uniquement pour but de rassembler les différents articles du code de la route afin de permettre une recherche simple et rapide dans le cadre de discussion sur ce forum.
 
Il existe un risque que ce topic contiennent des textes non mis à jour et donc erronés, il est donc fortement conseillé de s’assurer de la cohérence des informations en allant sur le site de Legifrance dont le lien est donné ci dessous afin de d’en assurer
.
 
www.legifrance.org
 
 
Pour toutes remarques, mises à jour ou modifications, merci de s’adresser par MP à l’initiateur du topic ou à un des modérateurs de la section.
 
Derniere mise à jour le : 31 Décembre 2006

 
De plus, les textes ne sont pas une garantie de votre bon droit, c'est la jurisprudence qu'il faut prendre en compte, et consulter un avocat (même si c'est cher, c'est comme les notaires, ça sert).
Consulter aussi les sites http://www.code-route.com et http://www.droitroutier.com  qui sont largement porteurs d'information utile.  
 
Voir aussi le sujet de Crapahut sur ce qu'il faut savoir En cas d'accident... matériel et corporel
 
Un grand merci à l'équipe modératrice, en particulier à pitchounette pour son soutien  :jap:
Et une dédidace particulière à Crapahut pour la pertinence de ses remarques. :fleur:


Message édité par anonymous17 le 31-12-2006 à 13:53:10
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Publicité
Posté le 15-11-2006 à 15:24:29  profilanswer
 

n°14756455
anonymous1​7   profil
En Guyane
Profil : Pilote assidu
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Posté le 15-11-2006 à 15:26:35  answer
 

Sommaire partie législative
 
CODE DE LA ROUTE : Partie Législative
 
Livre 1er : Dispositions générales
 
 Titre 1er : Définitions (Articles L110-1 à L110-3)
 
 Titre 2 : Responsabilité
  Chapitre 1er : Responsabilité pénale (Articles L121-1 à L121-5)
  Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation (Article L122-1)
 
 Titre 3 : Recherche et constatation des infractions (Articles L130-1 à L130-9)
 
 Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
  Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L141-1 à L141-2)
  Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L142-1 à L142-5)
 
Livre 2 : Le conducteur
 
 Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
  Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière (Article L211-1)
  Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux (Articles L212-1 à L212-5)
  Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement (Articles L213-1 à L213-8)
 
 Titre 2 : Permis de conduire
  Chapitre 1er : Délivrance et catégories (Articles L221-1 à L221-2)
  Chapitre 3 : Permis à points (Articles L223-1 à L223-8)
  Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation (Articles L224-1 à L224-18)
  Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire (Articles L225-1 à L225-9)
 
 Titre 3 : Comportement du conducteur
  Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident (Articles L231-1 à L231-3)
  Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes (Articles L232-1 à L232-3)
  Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier (Articles L233-1 à L233-2)
  Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool (Articles L234-1 à L234-14)
  Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (Articles L235-1 à L235-4)
 
 Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
  Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Article L241-1)
  Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L242-1 à L242-2)
  Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Articles L243-1 à L243-2)
  Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française (Articles L244-1 à L244-2)
  Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna (Articles L245-1 à L245-2)
 
Livre 3 : Le véhicule
 
 Titre 1er : Dispositions techniques
  Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions (Article L311-1)
  Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers (Articles L317-1 à L317-8)
  Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances (Articles L318-1 à L318-4)
 
 Titre 2 : Dispositions administratives
  Chapitre 1er : Réception et homologation (Articles L321-1 à L321-4)
  Chapitre 2 : Immatriculation (Articles L322-1 à L322-2)
  Chapitre 3 : Contrôle technique (Article L323-1)
  Chapitre 4 : Assurance (Articles L324-1 à L324-2)
  Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière (Articles L325-1 à L325-13)
  Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile (Articles L326-1 à L326-9)
  Chapitre 7 : Véhicules endommagés (Articles L327-1 à L327-6)
 
 Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules (Articles L330-1 à L330-8)
 
 Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
  Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Article L341-1)
  Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L342-1 à L342-3)
  Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française (Article L343-1)
  Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article L344-1)
 
Livre 4 : L'usage des voies
 
 Titre 1er : Dispositions générales
  Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation (Articles L411-1 à L411-7)
  Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons (Articles L412-1 à L412-2)
  Chapitre 3 : Vitesse (Articles L413-1 à L413-5)
  Chapitre 7 : Arrêt et stationnement (Article L417-1)
 
 Titre 3 : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules
  Chapitre 1er : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles (Article L431-1)
 
 Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
  Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L441-1 à L441-2)
  Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte (Articles L442-1 à L442-2)
  Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française (Article L443-1)
  Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Article L444-1)


Message édité par anonymous17 le 16-11-2006 à 19:40:16
n°14756457
anonymous1​7   profil
En Guyane
Profil : Pilote assidu
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Posté le 15-11-2006 à 15:27:22  answer
 

CODE DE LA ROUTE : Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
 
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 TITRE Ier : DÉFINITIONS (Articles R110-1 à R110-3)
 
 TITRE II : RESPONSABILITÉ
  Chapitre Ier : Responsabilité pénale (Articles R121-1 à R121-5)
 
 TITRE III : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS (Articles R130-1 à R130-10)
 
 TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Article R141-1)
  Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles R142-1 à R142-6)
 
LIVRE II : LE CONDUCTEUR
 
 TITRE Ier : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITE ROUTIÈRE
  Chapitre Ier :Formation à la conduite et à la sécurité routière
   Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière (Articles R211-1 à R211-2)
   Section 2 : Apprentissage de la conduite (Articles R211-3 à R211-6)
  Chapitre II : Enseignement à titre onéreux (Articles R212-1 à R212-6)
  Chapitre III : Etablissements d'enseignement
   Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux (Articles R213-1 à R213-6)
   Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle (Articles R213-7 à R213-9)
  Chapitre IV : Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (CSECAOP) (Articles D214-1 à D214-8)
 
 TITRE II : PERMIS DE CONDUIRE
  Chapitre Ier : Délivrance et catégories (Articles R221-1 à R221-21)
  Chapitre II : Reconnaissance et équivalences (Articles R222-1 à R222-8)
  Chapitre III : Permis à points
   Section 1 : Principes généraux (Articles R223-1 à R223-4)
   Section 2 : Des stages (Articles R223-5 à R223-13)
  Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
   Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction (Articles R224-1 à R224-19)
   Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation (Articles R224-20 à R224-24)
  Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire (Articles R225-1 à R225-5)
 
 TITRE III : COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR
  Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident (Article R231-1)
  Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier (Articles R233-1 à R233-3)
  Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool (Articles R234-1 à R234-4)
  Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
   Section 1 : Dispositions générales (Articles R235-1 à R235-2)
   Section 2 : Epreuves de dépistage (Articles R235-3 à R235-4)
   Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques (Articles R235-5 à R235-11)
   Section 4 : Dispositions matérielles (Articles R235-12 à R235-13)
 
 TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles R241-1 à R241-2)
  Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles R242-1 à R242-7)
  Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Article R243-1)
  Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française (Article R244-1)
  Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna (Article R245-1)
 
LIVRE III : LE VÉHICULE
 
 TITRE Ier : DISPOSITIONS TECHNIQUES
  Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions (Articles R311-1 à R311-3)
  Chapitre II : Poids et dimensions
   Section 1 : Poids (Articles R312-1 à R312-9)
   Section 2 : Dimensions des véhicules (Articles R312-10 à R312-18)
   Section 3 : Dimensions et conditions du chargement (Articles R312-19 à R312-25)
  Chapitre III : Eclairage et signalisations
   Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules (Articles R313-1 à R313-32)
   Section 2 : Signaux d'avertissement (Articles R313-33 à R313-35)
  Chapitre IV : Pneumatiques (Articles R314-1 à R314-7)
  Chapitre V : Freinage (Articles R315-1 à R315-6)
  Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité (Articles R316-1 à R316-10)
  Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
   Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse (Articles R317-1 à R317-7)
   Section 2 : Plaques et inscriptions (Articles R317-8 à R317-14)
   Section 3 : Dispositif antivol (Articles R317-15 à R317-17)
   Section 4 : Attelage des remorques (Articles R317-18 à R317-20)
   Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés (Articles R317-21 à R317-22)
   Section 6 : Autres aménagements (Articles R317-23 à R317-28)
  Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances (Articles R318-1 à R318-10)
 
 TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
  Chapitre Ier : Réception et homologation
   Section 1 : Dispositions générales (Articles R321-1 à R321-5)
   Section 2 : Réception communautaire ou réception CE (Articles R321-6 à R321-14)
   Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation (Articles R321-15 à R321-24)
  Chapitre II : Immatriculation
   Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation (Articles R322-1 à R322-14)
   Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation (Articles R322-15 à R322-18)
  Chapitre III : Contrôle technique
   Section 1 : Dispositions générales (Articles R323-1 à R323-5)
   Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux (Articles R323-6 à R323-21)
   Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes (Article R323-22)
   Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules (Articles R323-23 à R323-26)
  Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
   Section 1 : Dispositions générales (Articles R325-1 à R325-1-1)
   Section 2 : Immobilisation (Articles R325-2 à R325-11)
   Section 3 : Fourrière
    Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R325-12 à R325-46)
    Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique (Articles R325-47 à R325-52)
  Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile Section 1 & 2 (Articles R326-1 à R326-18)
  Chapitre VI : Véhicules accidentés
   Section 1 : Véhicules gravement accidentés (Articles R327-1 à R327-5)
   Section 2 : Véhicules économiquement irréparables (Articles R327-6 à R327-9)
 
 TITRE III : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA CIRCULATION DES  VÉHICULES (Articles R330-1 à R330-5)
 
 TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Article R341-1)
  Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles R342-1 à R342-5)
  Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française
   Section 1 : Dispositions générales (Article R343-1)
   Section 2 : Immobilisation (Articles R343-2 à R343-3)
   Section 3 : Fourrière (Article R343-4)
 
LIVRE IV : L'USAGE DES VOIES
 
 TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation
   Section 1 : Pouvoirs généraux de police (Articles R411-1 à R411-9)
   Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière (Articles R411-10 à R411-12)
   Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation (Articles R411-18 à R411-24)
   Section 4 : Signalisation routière (Articles R411-25 à R411-28)
   Section 5 : Courses et épreuves sportives (Articles R411-29 à R411-32)
  Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
   Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules (Articles R412-1 à R412-5)
   Section 2 : Principes généraux de circulation (Articles R412-6 à R412-17)
   Section 3 : Matérialisation des voies de circulation (Articles R412-18 à R412-25)
   Section 4 : Sens de circulation (Articles R412-26 à R412-28)
   Section 5 : Feux de signalisation lumineux (Articles R412-29 à R412-33)
   Section 6 : Circulation des piétons (Articles R412-34 à R412-43)
   Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe (Articles R412-44 à R412-50)
   Section 8 : Troubles à la circulation (Articles R412-51 à R412-52)  
 
  Chapitre III : Vitesse
   Section 1 : Vitesses maximales autorisées (Articles R413-1 à R413-16)
   Section 2 : Maîtrise de la vitesse (Articles R413-17 à R413-19)
  Chapitre IV : Croisement et dépassement
   Section 1 : Croisement (Articles R414-1 à R414-3)
   Section 2 : Dépassement (Articles R414-4 à R414-17)
  Chapitre V : Intersections et priorité de passage (Articles R415-1 à R415-15)
  Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
   Section 1 : Emploi des avertisseurs (Articles R416-1 à R416-3)
   Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante (Articles R416-4 à R416-16)
   Section 3 : Autres dispositions (Articles R416-17 à R416-20)
  Chapitre VII : Arrêt et stationnement
   Section 1 : Dispositions générales (Articles R417-1 à R417-8)
   Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif (Articles R417-9 à R417-13)
  Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes (Articles R418-1 à R418-9)
 
 TITRE II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES SUR CERTAINES VOIES
  Chapitre Ier : Autoroutes (Articles R421-1 à R421-9)
  Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art (Articles R422-1 à R422-4)
 
 TITRE III : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À LA CIRCULATION DE CERTAINS VÉHICULES
  Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles (Articles R431-1 à R431-11)
  Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
   Section 1 : Véhicules d'intérêt général prioritaires (Article R432-1)
   Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage (Articles R432-2 à R432-4)
   Section 3 : Autres véhicules d'intérêt général (Articles R432-5 à R432-7)
  Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
   Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules (Articles R433-1 à R433-6)
   Section 2 : Transports exceptionnels de personnes (Article R433-7)
   Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque (Article R433-8)
  Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale (Articles R434-1 à R434-4)
  Chapitre V : Autres véhicules
   Section 1 : Véhicules et matériels agricoles ou forestiers (Article R435-1)
   Section 2 : Ensembles forains (Article R436-1)
 
 TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles R441-1 à R441-5)
  Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles R442-1 à R442-7)


Message édité par anonymous17 le 31-12-2006 à 13:52:40
n°14756460
anonymous1​7   profil
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Posté le 15-11-2006 à 15:29:59  answer
 

Article L110-1
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
1º Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
2º Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
 
Article L110-2
La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :
 "Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont :
 1º Les autoroutes ;
 2º Les routes nationales."
 "Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique."
 "Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
 Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
 "Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
 Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
 "Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.
 Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
 "Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections d routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules."
 "Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural."
 
Article L110-3
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 22 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.
 Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l'Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


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Membre de la BAGcA, association en sommeil réveil
La connerie c'est comme le judo il faut utiliser la force de l'adversaire Jean Yanne.
 
Spécialiste des poubelles de plus de 200 000 km. :W
n°14756461
anonymous1​7   profil
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Posté le 15-11-2006 à 15:30:56  answer
 

Article L121-1
 Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
 Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
 
Article L121-2
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
 Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
 Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
 
Article L121-3
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXVII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
 La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
 Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.
 
 NOTA : Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 11 : ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
 
Article L121-4
 Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 130-4 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.
 Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
 
Article L121-5
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 III, IV, V, art. 61 II, art. 62 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
 "Art. 529-7 - Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8."
 "Art. 529-8 - Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.
 En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire."
 "Art. 529-9 - L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
 Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables."
 "Art. 529-10 - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
 1º Soit de l'un des documents suivants :
  a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
  b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
 2º Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
 L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies."
 "Art. 529-11 - L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée."
 "Art. 530 - Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
 Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
 La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire."
 "Art. 530-1 - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
 En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
 Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet de poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %."
 "Art. 530-2 - Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711."
 "Art. 530-2-1 Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.
 Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères."
 "Art. 530-3 - Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions."


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Article L122-1
 Outre les dispositions du code des assurances, les règles relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont fixées par les articles 1er à 6 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après reproduits :
 "Art. 1er - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres."
 "Art. 2. - Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er."
 "Art. 3. - Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
 Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
 Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi."
 "Art. 4. - La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis."
 "Art. 5. - La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
 Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur."
 "Art. 6. - Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages."


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Article L130-1
 Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, autres que ceux visés au 3º de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3º) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au présent code et les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.
 
Article L130-2
 Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
 Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.
 
Article L130-3
 Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale mentionnés à l'article L. 130-1 qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 130-1.
 Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.
 Les fonctionnaires mentionnés au présent article sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.
 
Article L130-4
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 I Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 12 IV Journal Officiel du 4 janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 39 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
 Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
 1º Les personnels de l'Office national des forêts ;
 2º Les gardes champêtres des communes ;
 3º Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
 4º Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
 5º Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
 6º Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
 7º Les agents des douanes ;
 8º Les agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;
 9º Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
 10º Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;
 11º Les agents de police judiciaire adjoints ;
 12º Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.
 La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
 
Article L130-5
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 50 Journal Officiel du 2 avril 2006)
 Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
 "Art. L. 2212-5. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
 Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par les lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
 Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale."
 
Article L130-6
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 12 III Journal Officiel du 4 janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 24 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 12 V Journal Officiel du 6 janvier 2006)
 Les infractions prévues par les articles L. 233-2, L. 317-1, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
 Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit "chronotachygraphe", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés.
 
Article L130-7
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 II Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 39 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
 Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance.
 Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
 
Article L130-8
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
 Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
 
Article L130-9
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 X Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 VI Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.
 Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.
 Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.


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Article L141-1
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 III Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 43 I Journal Officiel du 13 juin 2003)
 Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
 1º Départementales par territoriales ;
 2º Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;
 3º Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;
 4º Tribunal de police par tribunal de première instance.
 
Article L141-2
 L'article L. 130-5 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


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Article L142-1
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 IV Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 43 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
 Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
 1º "Cour d'appel et chambre d'accusation" par "Tribunal supérieur d'appel" ;
 2º "Procureur général" par "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
 3º "Préfet" par "représentant de l'Etat" ;
 4º "Tribunal de police" par "tribunal de première instance".
 
Article L142-2
 Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.
 
Article L142-3
 Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance nº 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
 
 NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
 
Article L142-4
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 V Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 43 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
 Pour l'application à Mayotte du 9º de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
 1º Sur les voies de toutes catégories :
 a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
 b) Les agents de police municipale ;
 2º Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
 a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
 b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
 
Article L142-4-1
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 43 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
 Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13º ainsi rédigé :
 13º Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.
 
Article L142-5
(Ordonnance nº 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 V Journal Officiel du 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 67 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.


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Article L211-1
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 21 Journal Officiel du 13 juin 2003)
 En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
 Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.


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Article L212-1
 L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est subordonné à la délivrance d'une autorisation administrative.
 
Article L212-2
 Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
 1º Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
 a) Soit à une peine criminelle ;
 b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
 2º Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;
 3º Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
 4º Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.
 
Article L212-3
 Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1.
 Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 212-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
 La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
 
Article L212-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 I. - Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
 II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
 2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
 
Article L212-5
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.


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