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Code de la route [Topic officiel]

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n°14756950
anonymous1​7   profil
En Guyane
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Posté le 16-11-2006 à 18:41:20  answer
 

Reprise du message précédent :
Article R231-1
   Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :
   1º S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;
   2º Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;
   3º Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident :
   a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;
   b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;
   c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.

mood
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Posté le 16-11-2006 à 18:41:20  profilanswer
 

n°14756951
anonymous1​7   profil
En Guyane
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Posté le 16-11-2006 à 18:42:24  answer
 

Article R233-1
(Décret nº 2002-675 du 30 avril 2002 art. 3 Journal Officiel du 2 mai 2002)
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 4 Journal Officiel du 22 juin 2003)
   I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
   1º Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
   2º La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
   3º L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
   II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
   III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
   IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
 
 
 
Article R233-2
(Décret nº 2005-1434 du 18 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 20 novembre 2005)
   Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 
Article R233-3
   Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :
   "Art. R. 211-14. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
   Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
   A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
   Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
   Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
   Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article."
   "Art. R. 211-21-1. - Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
   Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W."
   "Art. R. 211-21-5 - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide."
 
   NOTA : le quatrième alinéa de l'article R211-14 du code des assurances à été modifié par le décret 97-635 du 31 mai 1997 qui a retiré la référence au 2ème alinéa de l'article R211-18. Cette modification n'a pas été prise en compte par le législateur dans le nouvel article R233-3 du code de la route.

n°14756952
anonymous1​7   profil
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Posté le 16-11-2006 à 18:42:43  answer
 

Article R234-1
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 I Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2004-1138 du 25 octobre 2004 art. 1 Journal Officiel du 26 octobre 2004)
   I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
   1º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
   2º Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
   II - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   III - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
   V - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
 
   Nota : Décret 2004-1138 du 25 octobre 2004 art. 2 : application à Mayotte.
 
Article R234-2
(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)
   Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
 
Article R234-3
   Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.
 
Article R234-4
   Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
   1º Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
   2º L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

n°14756954
anonymous1​7   profil
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Posté le 16-11-2006 à 18:43:01  answer
 

Article R235-1
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, II Journal Officiel du 1er avril 2003)
   En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
 
Article R235-2
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, II Journal Officiel du 1er avril 2003)
   Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.

n°14756955
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Posté le 16-11-2006 à 18:43:17  answer
 

Article R235-3
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IV Journal Officiel du 1er avril 2003)
   Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
 
Article R235-4
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, V Journal Officiel du 1er avril 2003)
   Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
   Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à l'article R. 235-3.

n°14756957
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Posté le 16-11-2006 à 18:43:45  answer
 

Article R235-5
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IV, VI Journal Officiel du 1er avril 2003)
   Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
   - examen clinique ;
   - prélèvement biologique ;
   - recherche et dosage des stupéfiants.
 
Article R235-6
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, VII Journal Officiel du 1er avril 2003)
   L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
   Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
 
Article R235-7
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
   Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
 
Article R235-8
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
   En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
   Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
 
Article R235-9
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, VIII Journal Officiel du 1er avril 2003)
   L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
   Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.
 
Article R235-10
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, IX Journal Officiel du 1er avril 2003)
   La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
 
Article R235-11
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I, X Journal Officiel du 1er avril 2003)
   Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
   De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
   En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
   La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.

n°14756958
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Posté le 16-11-2006 à 18:43:59  answer
 

Article R235-12
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
   Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1º, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
   Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10º et 11º de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
   Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
 
Article R235-13
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 5 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
   Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
   Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.

n°14756959
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Posté le 16-11-2006 à 18:44:13  answer
 

Article R241-1
   Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
   1º "département" par "collectivité territoriale" ;
   2º "départemental" par "territorial" ;
   3º "départementale" par "territoriale" ;
   4º "directeur départemental de la sécurité publique" par "directeur de la sécurité publique" ;
   5º "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
   6º "direction départementale de l'équipement et direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "direction de l'équipement".
 
Article R241-2
   La commission médicale prévue à l'article R. 221-11 est constituée, pour l'application de cet article dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par arrêté du préfet.

n°14756960
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Posté le 16-11-2006 à 18:44:37  answer
 

Article R242-1
   Pour l'application du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
   1º "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
   2º "département" par "collectivité départementale" ;
   3º "départemental" par "territorial" ;
   4º "départementale" par "territoriale" ;
   5º "directeur départemental de la sécurité publique" par "directeur de la sécurité publique" ;
   6º "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
   7º "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
   8º "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;
   9º "préfecture" par "représentation de l'Etat".
 
Article R242-2
   Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article R. 221-2 et du 2º de l'article R. 221-21.
 
Article R242-3
   Pour l'application du présent livre à Mayotte :
   1º Au I de l'article R. 212-3 et dans les articles R. 212-6, R. 213-2, R. 213-4 et R. 213-9, le terme "ministre chargé des transports" est remplacé par "représentant de l'Etat" ;
   2º Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 221-4, R. 221-10 et R. 233-1 ;
   3º Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7, R. 222-8 et R. 234-2 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;
   4º Au quatrième alinéa de l'article R. 221-20, après les mots : "départements d'outre-mer", il est ajouté les mots : "et à Mayotte."
 
Article R242-4
   Pour leur application à Mayotte, les V et VII de l'article R. 212-4 sont ainsi rédigés :
   "V. - Délits prévus par le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte :
   - atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
   - fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 124-1) ;
   - prêt de main-d'oeuvre (art. L. 124-3) ;
   - travail dissimulé (art. L. 312-1, L. 312-2, L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2) ;
   - emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 330-1 et L. 330-2)."
   "VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
   - usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3815-1)."
 
Article R242-6
   Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-4, les mots "L. 3354-1" sont remplacés par "L. 3819-16".
 
Article R242-7
(inséré par Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 2 Journal Officiel du 28 août 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
   I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont supprimés.
   II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
   - les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
   - les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
   III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
   Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.

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Posté le 16-11-2006 à 18:45:32  answer
 

Article R243-1
(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)
   Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
   
   "Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
   
   "Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."
   
   "Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
   1º Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
   2º L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."

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Posté le 16-11-2006 à 18:46:10  answer
 

Article R244-1
(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)
   Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :
   
   "Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-11."
   
   "Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."
   
   "Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
   1º Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
   2º L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."

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Posté le 16-11-2006 à 18:47:22  answer
 

Article R245-1
(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)
   Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables au territoire des Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :
   
   "Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."
   
   "Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."
   
   "Art. R. 234-4. - Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
   1º Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
   2º L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé."

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Posté le 16-11-2006 à 18:47:59  answer
 

Article R311-1
(Décret nº 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004)
(Décret nº 2004-935 du 30 août 2004 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 2004)
(Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 février 2005)
   Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
   - autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;
   - autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;
   - autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;
   - camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ;
   - cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
   - "cyclomoteur" : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
   a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
   b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
   - engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;
   - engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
   - motocyclette : véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
   - motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
   - quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;
   - quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur ;
   - semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par lui ;
   - train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;
   - train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;
   - tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur ;
   - véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;
   - véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ;
   - véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;
   - véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;
   - véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ;
   - véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
   - véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;
   - véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :
   a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.
   b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
   c) Véhicule ou appareil remorqué :
   1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
   2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel, conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice ;
   - matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est également applicable ;
   - matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;
   - voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
 
Article R311-2
   La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.
 
Article R311-3
   En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, si le mauvais état du véhicule crée un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Posté le 16-11-2006 à 18:48:20  answer
 

Article R312-1
   Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
   Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
 
Article R312-2
   Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
   Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
   Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
   Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
   Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
   Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 
Article R312-3
   Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
   Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
   Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
   Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.
   Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 
Article R312-4
(Décret nº 2004-27 du 7 janvier 2004 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 2004)
   I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
   1º Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;
   2º Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
   3º Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
   4º Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
   5º Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ;
   6º Autocar articulé : 28 tonnes.
   II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
   1º 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
   2º 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
   III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
   III bis - 1º La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.
   Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant aux prescriptions techniques définies par cet arrêté ;
   2º Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ;
   3º A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.
   IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
   V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
   VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
   VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 
Article R312-5
   L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
   Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
   Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 
Article R312-6
   I. - Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :
   a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;
   b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
   c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.
   II. - Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :
   1º Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;
   2º Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
   3º Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :
   a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
   b) 16 tonnes ;
   4º Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
   III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
   IV. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   VI. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   VII. - En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 
Article R312-7
   Pour les véhicules et matériels agricoles et les véhicules à traction animale non munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.
   Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 
Article R312-8
   Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
   Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 
Article R312-9
   Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

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Posté le 16-11-2006 à 18:48:53  answer
 

Article R312-10
   I. - Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
   1º 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;
   2º 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;
   3º 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;
   4º 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles et quadricycles à moteur et les cyclomoteurs à trois roues ;
   5º 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues.
   II. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.
   III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   IV. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   V. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   VI. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 
Article R312-11
(Décret nº 2003-468 du 28 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 31 mai 2003)
   I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
   1º Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;
   2º Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;
   3º Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
   4º Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
   5º Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
   6º Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;
   7º Autobus articulé comportant plus d'une section articulée : 24,5 mètres ;
   8º Train routier et train double : 18,75 mètres ;
   9º Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
   10º Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22 mètres ;
   11º Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
   II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
   III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
   IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   VII. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.
 
   NOTA : Décret 2003-468 art. 4 : Dispositions applicables à Mayotte.
 
Article R312-12
   I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :
   1º La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
   2º La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16,40 mètres.
   II. - Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.
   III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
   IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
 
Article R312-13
   I. - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports, les trains doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
   1º La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
   2º La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres.
   II. - Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles.
   III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
   IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
 
Article R312-14
(Décret nº 2003-468 du 28 mai 2003 art. 2 Journal Officiel du 31 mai 2003)
   La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres.
   La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 36 mètres.
   La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
   En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
   Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
 
   NOTA : Décret 2003-468 art. 4 : Dispositions applicables à Mayotte.
 
Article R312-15
   Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
   Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
 
Article R312-16
   La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres.
   Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
 
Article R312-17
   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
   Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
 
Article R312-18
   Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

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Posté le 16-11-2006 à 18:49:17  answer
 

Article R312-19
   I. - Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger.
   II. - Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.
   III. - Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.
   IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ou du III ci-dessus est puni de l'amende prév