Citation :
L'article 21, en ce qui concerne la répression des contraventions des 4ières classes imputables à un mineur énonce : "Si la contravention est établie, le tribunal pourra, soit simplement admonester le mineur, soit simplement prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation".
Autrement dit, l'enfant de moins de 13 ans révolus n'encourra aucune peine d'amende, mais celui de plus de treize ans pourra se voir infliger une amende forfaitaire, minorée, simple ou majorée, comme un adulte ... qui partage son véhicule avec autrui ou le confie à un ami.
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