zapatou  Profil : Apprenti confirmé | Berlinois a écrit :
T'es vraiment bouché à l'émeri.
Ton PV tient quoique tu puisse fantasmer.
Les cas de nullité des sites sont tous sans exception des cas de nullité pour des vices de formes dans le sens ou tu ne peux pas être sûr de l'identification de la voiture, du contrevenant ou je ne sais quoi encore mais surement pas parce que l'agent verbalisateur t'accorde un délai supplémentaire dicté par une nouvelle loi et alors qu'il ne fait qu'appliquer une directive de la magistrature.
Ton problème métaphysique quant à une rature de date sur un texte d'explication ne peut être pris comme cause de nullité, faut vraiment être demeuré pour pas le comprendre, à la rigueur le flic n'aurait pas rayé ce délai et ne t'aurait pas indiqué le délia réglementaire je dis pas, mais dans ce cas il a fait son boulot et tu étais prévenu du rallognement du délai.
Donc comme je te dis alors une faute d'orthographe devrait être une cause de nullité aussi selon toi ??? Alors il y a du boulot quand tu vois même les erreurs qui sont commises lors des attendus de jugement.
Pour faire en moyenne 50 PV par ans sur des camions et une bonne centaine de carte-lettre amende je n'ai pas eu un retour pour celà.
Et depuis que ces nouveaux délais sont passés et que je biffe ces dates je n'ai pas eu un impayé, et pourtant quand je dresse 6 carte lettre amende sur un seul camion il y aurait de quoi chercher la petite bête pour ne pas payer (et crois moi je dresse des PV à des boîtes qui ont des services juridiques qui eux connaissent un peu mieux les lois que toi voire que moi).
Mais bon vas-y va te ridiculiser en face du président du tribunal, ca le fera rire un peu dans sa journée.
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Tu confirme parfaitement le caractère discutable de tes propos, ainsi que ton utilité malsainne sur ce forum.
Contrairement à ce que tu crois, "l'erreur" ( c'est bien de ca qu'il s'agit) mérite d'etre cherchée dans les deux sens, pourquoi que dans un sens ? Ne soit pas naif, et en tout cas, que le meilleur gagne. ...Tu crois que dire aux gens qu'ils peuvent contester sous 30 jours alors que la loi prévoit 45jours pour contester tient de la simple erreur de frappe ? Va faire ta moralité douteuse ailleurs, par ce qu'entre nous, se cacher derrière le même arbre toute l'après midi avec des jumelles, excuses moi mais c'est pas très sain.
D'autre part, me répondre par la contradictoire sur ce qui va suivre, c'est contredire la loi : POur rappel, voici des informations tirées sur le site "www.legifrance.gouv.fr" : concernant le code de procédure pénale.
-le fait que les 45jours pour contester est un droit et non un privilège attribué à l'emporte pièce comme semble le faire croire les PV :
CODE DE PROCEDURE PENALE. Article 529-2 En vigueur
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 II (JORF 10 mars 2004).
"...A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public."
-Pour que le PV soit vallide :
CODE DE PROCEDURE PENALE. Article 429 En vigueur
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 art. 41 (JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001).
"Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement."
Par contre, la loi suivante impose qu'il y ai effectivement préjudice. Notons qu'il s'agit d'un préjudice évident dans la mesure où les PV incriminés contiennent des délais contradictoires 45jours pour payer, et 30 Jours pour contester, avec en prime le plus souvent, une surcharge... (A chacun de voir selon son PV et trouver son préjudice précis... ) Voici donc la citation officielle :
CODE DE PROCEDURE PENALE. Article 802 En vigueur
Modifié par Loi n°93-1013 du 24 août 1993 art. 27 (JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993).
"En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne."
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Si vous n'avez rien d'autre à dire, ne dites rien! c'est aussi simple que ca ! Message édité par zapatou le 27-02-2005 à 15:55:18
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