Loi Gayssot, article L 21-2 du code de la route: "Le titulaire, du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou encore qu'il apporte tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction". Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse sur le locataire, avec les mêmes réserves. Lorsque la carte grise est au nom d'une société, elle incombe à son représentant légal, soit le président ou le gérant.
L'article L 21-2, alinéa 2, du Code de la route précise que "la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction". Lorsque le tribunal de police fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à une inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis de conduire. Une suspension de permis ne peut pas être prononcée, puisque le titulaire de la carte grise n'est redevable que d'une amende. Pour qu'il y ait inscription au casier, retrait de points et suspension, il faut que le juge prouve l'identité du conducteur contrevenant.