IRREGULARITES POSSIBLES DE LA PROCEDURE
a) La prescription
En matière de contraventions, la prescription est de un an. Ce qui signifie que l'infraction qui n'a pas été poursuivie par les autorités pendant ce délai, ne peut plus l'être ensuite.
Par exemple, un excès de vitesse constaté le 1er janvier 2002 et qui serait poursuivi pour la première fois le 2 janvier 2003 serait prescrit, le tribunal étant obligé de constater cette prescription. (article 9 du Code de Procédure Pénale).
Mais tout n'est pas aussi simple, car certains actes accomplis par les autorités compétentes interrompent la prescription, et d'autres pas... En cas de doute, le recours à l'avocat s'impose: il pourra avoir accès au dossier, vérifier quels actes ont été accomplis et savoir s'il sera ou non, possible d'invoquer une prescription salvatrice.
Dans un cas cependant, le profane peut savoir très souvent si l'infraction est prescrite. Au cas où l'affaire fait l'objet d'une "ordonnance pénale" (sorte de jugement rendu sans que le présumé coupable ait été convoqué) qui doit porter la date des "réquisitions du ministère public": si cette date est postérieure de plus d'un an à la date de l'infraction, cette dernière est prescrite de manière certaine.