voici la lettre que j'ai envoyée. Vous en pensez quoi ? :
P.J. : Procès verbal, copie de la carte grise,
Article R.413.8-4° du Code de la Route
Article 529-1 et 529-2 du Code de Procédure Pénale
LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance le retrait de la contravention susmentionnée - et jointe à la présente - établie à mon encontre.
En effet, j'ai relevé sur le Procès Verbal les irrégularités suivantes :
 L'article porté en référence à "INFRACTION PREVUE PAR" est le R.413.8-4° du Code de la Route (joint) qui concerne la limitation de vitesse à 50km/h en agglomération des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules de transport en commun. Hors mon véhicule, une Renault Clio (copie de la carte grise jointe), un véhicule léger donc, a été contrôlé, comme le précise le PV, sur la route départementale XXX – hors agglomération. Cet article ne s'applique donc manifestement pas dans mon cas.
 Le type de chaussée (colonne de gauche du PV) ainsi que la marque et le modèle du véhicule ne sont pas précisés.
 La date de dernière vérification du cinémomètre utilisé remonte à plus d'un an (26/03/2003) alors que cet appareil doit faire l'objet d'une vérification annuelle. De plus, il n'est pas mentionné l'heure de l'essai préalable. J'en déduis qu'une erreur de mesure a très bien pu se produire ce qui m'amène à ne pas reconnaître cette infraction. En référence, une jurisprudence de même type où le prévenu a été relaxé (Cass. crim.11 déc. 1985, Bull. crim., n°400, JCP 1986. IV. 72, Gaz. Pal. 1986.2.267, note Amouroux).
 Je tiens également à attirer votre attention sur le fait que le délai de contestation précisé sur la carte de paiement est stipulé à 30 jours alors qu'il est, selon l'article 529-1 et 529-2 du Code de Procédure Pénale, révisé depuis le 10 Mars 2004 (joint), de 45 jours.
En conséquence de ces différents éléments et de l'article 429 du Code de Procédure Pénale (joint) qui stipule qu'"un procès verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme", je vous serai gré de n'accorder aucune suite à cette contravention.
Espérant une suite favorable à cette requête, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations les plus respectueuses.