Est-il interdit d'apposer des films de couleur ou teintés sur les vitres d'un véhicule automobile ?
Les dispositions de l'article R.316-3 du Code de la route précisent que toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. L'amende encourue s'élève à 450 € (forfaitaire : 68 €).
Ces dispositions normatives ne s'appliquent que pour la vitre du pare-brise et ne trouvent donc pas application pour les vitres arrières et latérales avant/arrière d'un véhicule (Tribunal police Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993 - Cour de cassation 22 mai 2001). La jurisprudence censure ainsi toutes les verbalisations abusives. Les tribunaux considèrent qu'il appartient à l'autorité de poursuite d'établir que le film teinté équipant les vitres latérales du véhicule du prévenu sont de nature à réduire le champ de visibilité du conducteur ou à provoquer une déformation notable des objets et de leurs couleurs (Tribunal police Grenoble 21 janvier 1994).
Une telle preuve n'est pas rapportée, lorsque l'agent verbalisateur se borne à mentionner le collage d'un film plastique sur les vitres latérales avant (Tribunal police Digne 5 janvier 1999).
En ce qui concerne le pare-brise le prévenu peut en versant aux débats des pièces et notamment des photographies de son véhicule faisant apparaître que le champ de vision du conducteur n'est pas modifié du fait du film teinté apposé sur les vitres, apporter la preuve contraire au procès-verbal (Cour Appel Paris 24 septembre 1997). Le prévenu peut ainsi être relaxé en exposant au tribunal que le film teinté posé sur une vitre plane fonce les couleurs naturelles, mais n'altère pas les formes extérieures, ni ne réduit la visibilité du conducteur.
extrait du site http://www.jamanga.com