Le 30-06-2009 à 16:13:58, Murmandamus a écrit :
et ? ca change quoi ?
C'est la loi, mais c'est au juge de déterminer si c'est un cas de force majeur qui entraine donc la non application des dommages et interets pour le préjudice subi.
Sinon demain j'arrete de payer mon pret, et j'invente une circonstance exeptionnelle ...
C'est facile tout ca hein.
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non car relis ce qui est écris plus haut :
Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit".
En présence de circonstances exceptionnelles, l'application classique de la règle de droit doit être modifiée, pour ne pas conduire à une résultat injuste : c'est la raison d'être de la force majeure, qui s'approche ainsi de l'équité."
aller au tribunal pour 80 euros !!!
et puis pas besoin d'un juge pour dire que l'hotel qui devait acceuillir les touristes ne peut pas le faire parce qu'il a été dévasté la veille par un ouragan...
il va bien se fendre la gueule le juge.
ridicule le cas du pret...
Le créancier souhaitant poursuivre le recouvrement de sa créance, outre les difficultés de recouvrement courantes (insolvabilité, demande de délais) sera souvent confronté à des situations de surendettement dont il n’est pas inutile de rappeler le cadre législatif résultant de la loi du 8 Février 1995 modifiée par la loi d’orientation du 29 Juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions de même que le rôle important que joue le Juge de l’Exécution.
1. La commission de surendettement
Il est institué dans chaque département une commission de surendettement des particuliers.
Elle peut être saisie par les personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles.
La commission peut saisir le Juge de l’Exécution aux fins de suspendre les mesures d’exécution. Cependant, postérieurement à la publication d’un commandement aux fins de saisie immobilière, c’est le Juge de la saisie immobilière qui est le seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure.
La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de règlement.
En cas d’échec, la commission peut recommander des mesures, notamment le rééchelonnement des dettes sur une période maximale de huit ans.
Lorsque la commission constate l’insolvabilité du débiteur, elle peut recommander la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ou fiscales sur une durée ne pouvant excéder trois ans.
Au terme de cette période, si l’état d’insolvabilité persiste, elle peut recommander l’effacement total ou partiel de la créance.
Le montant des remboursements qui pourra être retenu dans un plan conventionnel de règlement dans le cadre des mesures recommandées devra laisser au débiteur un minimum de ressources.
Aussi, à ce sujet, la loi combine un double critère :
Un plafond de remboursement qui fait application des montants maximum de prélèvement prévus par le Code du Travail en ce qui concerne les saisies-rémunérations ;
Un plancher de ressources insaisissables fixé par référence au revenu minimum d’insertion.
2. Le rôle du Juge de l’Exécution
Le Juge de l’Exécution créé par la loi du 9 Juillet 1981 portant réforme des procédures civiles d’exécution un rôle majeur au regard de la procédure de surendettement. Ainsi :
Il statue sur les contestations de l’état du passif ;
Il ordonne la suspension des mesures d’exécution ;
Il donne force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ;
Il statue sur les contestations concernant les mesures recommandées par la commission.
La large diffusion du crédit à la consommation et le développement des situations de surendettement impliquaient une justice spécialisée.
Le législateur y a pourvu en faisant du Juge d’Instance et du Juge de l’Exécution les recours exclusifs dans ces domaines.
Il n’est pas indifférent à une bonne administration de la justice que ces magistrats puissent avoir pour interlocuteur l’avocat spécialisé du crédit à la consommation.
De cet échange, naîtra souvent la conciliation qui est l’intérêt bien compris des parties et la finalité d’une justice de proximité.
Le seul point attaquable serait de jouer sur le fait qu'ils aient eu le temps de s'organiser pour proposer un service de substitution, mais bon 3 ans de procédures sans être sur du résultat...
Message édité par caribou88 le 30-06-2009 à 16:31:44