Bonjour,
Je suis actuellement dans le meme cas pour un véhicule brulé par l'incendie provoqué accidentellement par le fils d'un voisin, voilà ce que j'ai trouvé sur internet
l'adresse mail est en bas du texte.
Pour ce qui est du rapatriment, je pense que vous avez dans votre contrat une "assistance" : europe assistance par exemple.
Bon courrage et il en faut....
5 février 2007
Valeur vénale, remise en état, remplacement
par l'assureur suite à un accident en droit
Bien souvent les assureurs se basent sur un argus ou parfois même sur
leurs propres estimations ou celles d'un expert pour la valeur de
remplacement aussi appelé très joliment "valeur vénale".
Cela leur permet de vous imposer, dans le cas d'un accident avec un tiers
identifié ou vous n'êtes pas responsable, un dédommagement inférieur et
contraire à la loi.
Nous avons repris ci-dessous l'article de Maître CAUSSIN-ZANTE, pour
l'IDEF et Village-Justice, tant il nous apparaît important que tous les
assurés soit informés pleinement sur cette violation presque systématique
de la loi par les assureurs.
Valeur de remplacement : appliquer la loi !
"ou comment faire appliquer la loi à votre assureur"
Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE,
Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris
Membre de l'Institut international de Droit d'Expression et d'inspiration
Française (IDEF)
Lorsque la valeur de remise en état du bien [8] endommagé par la faute
exclusive d'un tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs
proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution
imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que
constante de la Cour de cassation [9] . La règle édictée est la réparation
intégrale qui doit s'entendre de la valeur de remplacement du bien
endommagé, ou détruit [10] !
Le contrat d'assurance, contrat aléatoire par excellence, est une
convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des
quasi-contrats que sont, en l'occurrence la gestion d'affaires et la
stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense-recours »), et
aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie
s'engage envers l'autre à exécuter une prestation ( clauses « tous risques
»).
C'est ce qui explique que l'on confonde souvent les deux sources très
distinctes de la créance contractuelle de l'assuré, victime d'un dommage,
contre son assureur :
la loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit
se référer l'assureur lorsqu'il exécute les stipulations contractuelles «
défense-recours », ce qui implique qu'un tiers soit identifié, et le
contrat d'assurance dans ses stipulations « tous risques », quand l'assuré-
victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il
demande réparation, ou que le tiers responsable n'est pas identifié.
Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant l'indemnisation de
l'assuré-victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien
sinistré.
1. L'exécution du contrat d'assurance, source exclusive de la créance
de l'assuré-victime
La valeur vénale ne peut être valablement proposée à l'assuré, victime du
dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur
vénale, que dans deux cas, et à condition que l'assuré-victime soit assuré
« tous risques » :
• A) Lorsque l'assuré est responsable du sinistre, totalement ou
partiellement. Le contrat d'assurance, en fonction de la valeur des primes
versées par l'assuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins
importante, ou pas de franchise du tout.
• B) Lorsque, l'auteur exclusif du dommage n'est pas identifié :
c'est encore l'exécution du contrat, dans son acception « obligation
volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir
été prévue, comme indiqué précédemment.
En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la
responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties
qu'est le contrat d'assurance car :
• dans le 1er cas, c'est l'assuré-victime, mais également auteur
partiel ou total du dommage, qui s'est « assuré » une indemnisation par
son contractant, l'assureur, en échange d'une prime en rapport avec l'aléa
accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves
contractuellement prévues, notamment les « franchises »...
• et dans le second, l'auteur du dommage n'étant pas identifié,
l'assureur et l'assuré-victime se retrouvent dans le cas de figure
précédent, sous réserve que, lorsque l'assuré est fautif il pourrait
également encourir une sanction contractuellement prévue.
Mais lorsque l'assuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été
victime et dont l'auteur exclusif est un tiers identifié, c'est alors
l'aspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : l'assureur « gère » les
affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant l'application
des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du
contrat qui le lie à son assuré.
2. L'application de la loi, en l'occurrence des articles 1382 et
suivants du code civil
En application des articles 1382 et suivants du code civil, c'est la
réparation intégrale du préjudice qui s'impose [11] peu importe la
garantie souscrite, même au « tiers », c'est-à-dire l'assurance minimum
légale, à la double condition que l'assuré-victime n'ait aucune
responsabilité dans la survenance du dommage, et que l'auteur du sinistre
soit identifié.
Ce qui signifie que :
l'expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en
invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur
vénale du bien, n'étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à
évaluer le montant de la remise en état du bien.
Cette évaluation étant faite, (l'assuré-victime peut d'ailleurs toujours
demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la
victime lui est dû.
Il s'ensuit notamment [12] que :
• Le fait que l'assuré-victime ait procédé lui-même, ou fait
procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en
rien ses droits à réparation intégrale, c'est-à-dire à hauteur de la
valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19
nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau)
• De même, l'assuré-victime n'a nullement l'obligation de procéder
ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d'acquérir un
véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu
importe ce qu'il décide d'en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993,
838, obs Jourdain)
• La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l'assuré-
victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)
• L'assuré-victime est même en droit de demander à l'assureur de
l'auteur du dommage, le paiement de l'indemnité représentant la valeur de
remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt
contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de
l'accident et dont il a dû s'acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ.
II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)
• Enfin, il est interdit, en application du principe de la
réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes
à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3
octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186,
p.107).
En résumé, c'est à l'assuré, victime sans la moindre part de
responsabilité dans la survenance du dommage de choisir [13] :
soit de faire procéder aux réparations par l'assureur, sans que l'assureur
puisse soustraire un quelconque taux de vétusté.
soit de demander le versement de la somme évaluée par l'expert, et qu'il a
acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l'assureur puisse
exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule [14] .
L'assureur pourra alors exercer, contre l'auteur du dommage, ou son
assureur, l'action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser
les sommes qu'il a avancées à son propre assuré.
A la lecture de cette explication fort claire, vous comprendrez
immédiatement quel est le jeux proposé par les compagnies d'assurances.
Nous espérons que cet article vous aura mis les points sur les "I" et le
barres sur les "T" pour vous permettre de comprendre à quel points les
assureurs abusent de vous à longueur de journée en vous faisant avaler des
vipères et autres couleuvres.
Il faut vous défendre et réclamer vos droits à tout prix, car nous sommes
dans un état de droit comme ils le répètent tous a qui mieux mieux ; mais
il semble que cet état de droit ne doivent surtout pas concerner les
manants et autre population dont on doit abuser !
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http://www.institut-idef.org/Valeur-venale - IDEF : Institut International
de Droit d'Expression et d'Inspiration Françaises.
http://www.village-justice.com/articles/Valeur-venale - Valeur vénale ou
valeur de remplacement : Village-Justice.