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Carte verte d'assurance

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n°9641639
blin_d1   profil
Profil : Nouveau membre
Posté le 21-03-2005 à 15:12:03  answer
 
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Bonjour,
ça fait plus de deux mois que j'ai changé de contrat d'assurance avec le même assureur suite à un changement de véhicule.
 
Je n'ai toujours pas reçu de carte verte et donc de vignette, mais par contre j'ai un contrat édité sur internet qui d'après mon assureur peut servir à justifier d'un assurance en cas de controle.
 
Ma question est :
est ce que la carte verte est obligatoire ?
avez-vous un code de loi qui le prouve ?
 
En vous remerciant par avance pour votre aide.

n°9645297
aujer   profil
Profil : Pilote pro
Posté le 21-03-2005 à 20:28:03  answer
 

Le défaut d'apposition du certificat d'assurance constitue une contravention de 2ème classe, le défaut de présentation de l'attestation d'assurance, une contravention de 1ère classe.  
 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1475.html
 
L'article cité fait référence aux textes suivants :
 
 

 CODE DES ASSURANCES
(Partie Arrêtés)
 
Paragraphe II : Le certificat d'assurance
 
 
Article A211-9
 
(Transféré par Arrêté du 22 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1988)
 
   Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.
   Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.
 
 
Article A211-10
 
(Transféré par Arrêté du 22 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1988)
 
   Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
   Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.


 


 
  CODE DES ASSURANCES
(Partie Réglementaire)
 
Paragraphe I : L'attestation d'assurance
 
 
Article R211-14
 
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 août 1985)
 
(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 26 Journal Officiel du 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
 
(Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 23 février 1989)
 
(Décret nº 94-847 du 26 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1994)
 
(Décret nº 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 II Journal Officiel du 1er juin 1997)
 
   Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
   Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
   A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
   Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédement, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
   Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.
 
 
Article R211-15
 
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985)
 
   Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
   Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
   Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.
   Le document justificatif doit mentionner :
   - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance;
   - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat;
   - le numéro de la police d'assurance;
   - la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.
   En outre, il doit préciser :
   - dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et, s'il y a lieu, le numéro du moteur;
   - dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.
 
 
Article R211-16
 
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
 
   La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document.
   Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
 
 
Article R211-17
 
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 5, art. 6, art. 7 Journal Officiel du 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
 
(Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 février 1989)
 
   Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
   Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
   Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
   Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
   - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance;
   - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat;
   - la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur;
   - la période pendant laquelle elle est valable.
   La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité.
   La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
   La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.
 
 
Article R211-18
 
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985)
 
(Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 4 Journal Officiel du 23 février 1989)
 
(Décret nº 94-182 du 1 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 3 mars 1994)
 
(Décret nº 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 III Journal Officiel du 1er juin 1997)
 
   Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
   Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.
 
 
Article R211-19
 
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985)
 
   Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18.
 
 
Article R211-20
 
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985)
 
   En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.
 
 
Article R211-21
 
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985)
 
(Décret nº 94-182 du 1 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 1994)
 
   Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine.
   Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".


 
Il ne semble pas, au vu de ces textes, qu'un contrat édité sur le site internet de l'assureur puisse remplacer lesdits certificats et attestations.
 
Tu noteras en outre que l'assureur a 15 jours, à partir de la signature de la police d'assurance, pour te délivrer les documents ; dans l'intervalle, il doit te délivrer un document provisoire.
 


Message édité par aujer le 21-03-2005 à 20:35:26
n°9655487
migoul   profil
Profil : Pilote addict
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Posté le 22-03-2005 à 17:49:11  answer
 

Un contrat édité sur internet n'a pas de valeur juridique. Contacte ton assureur et engueule le car il aurait du te l'envoyer depuis un moment.

mood
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Posté le   profilanswer
 


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