Art. 1641 du Code Civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
A savoir,la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à destination normale, une cour d'appel n'a pas à rechercher si l'aheteur peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'erreur..
Pour ce qui est de la notion de vice caché :
Il s'agit d'une appréciation souveraine. Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Important :
Ne constituent pas un vice caché justifiant l'action en garantie introduite par l'acquéreur d'une voiture de tourisme des défauts mineurs (vibrations et turbulences d'air), diminuant seulement l'agrément de la chose, mais sans influence sur son utilité économique et objective.
Pour un défaut antérieur à la vente :
Nécessité d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l'état de germe.
Concernant le régime de la preuve :
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères (jurisprudence constante, ne pas attendre de revirement
)
A savoir, le vendeur a trois moyens de défense :
Force majeure : caractère imprévisible et irrésistible du fait d'un tiers. Retenir : imprévisibilité, irresistibilité + exonératoire.
Clauses relatives à la garantie.
Jeu de l'exception de l'inexécution (non).
Mais, art. 1642, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En espérant que cela peut t'éclairer.
