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Permis de conduire

Permis B perte point avec un Scooter 50cm3 ?


Invité §Beb302eo

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Invité §Beb302eo

Bonjour,

 

J'ai eu mon permis B en Février 2016, ce matin en allant au travail en retard j'ai grillé 2 feux rouges avec mon scooter Piaggio Zip 50cm3 je l'ai acheter avec mon permis B. Je me suis fais interpeller par la police, 2 feux rouges grillée contribue à 8 points en moins sachant que j'en ai 6. Donc est ce que je vais perdre mon permis B ou juste recevoir des amande car je conduisais un scooter 50cm3 ? Vais-je repasser le code ou la conduite ou les 2 si j'ai une annulation de mon permis B ? Une suspension de permis plusieurs mois, années ?

 

Merci de bien vouloir répondre à mes question.

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Etant conducteur d'un véhicule sur la voie publique, tu risques les mêmes amendes pour les mêmes infractions que si tu étaits au volant d'une voiture.

 

Mais tu ne peux pas perdre de points en conduisant un scooter <50cm3, car seul le permis de catégorie AM est nécessaire pour ce type de véhicule et il n'est pas un permis à points.

 

Par contre, la circulaire du 11 mars 2004 prévoit bien que:

 

Il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d’Etat dans ses décisions du 8 décembre 1995 (CE, 8 décembre 1995, M. Meyet, req.n°158676, recueil Lebon page 437 et Mlle Deprez, req.n°159890). C’est ainsi qu’une infraction au code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d’un tracteur agricole sanctionnée à ce titre ne donne pas lieu à retrait de points.

source: http://circulaire.legifrance.g [...] _36943.pdf

 

Quelqu'un connait le texte qui précise qu'une infraction pendant la conduite d'un cyclomoteur ne permet pas la perte de points?

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Invité §Tis758PG

Bonjour,

 

J'ai eu mon permis B en Février 2016, ce matin en allant au travail en retard j'ai grillé 2 feux rouges avec mon scooter Piaggio Zip 50cm3 je l'ai acheter avec mon permis B. Je me suis fais interpeller par la police, 2 feux rouges grillée contribue à 8 points en moins sachant que j'en ai 6. Donc est ce que je vais perdre mon permis B ou juste recevoir des amande car je conduisais un scooter 50cm3 ? Vais-je repasser le code ou la conduite ou les 2 si j'ai une annulation de mon permis B ? Une suspension de permis plusieurs mois, années ?

 

Merci de bien vouloir répondre à mes question.

La perte de points ne s'applique pas à la conduite d'un 2 roues sans moteur ou d'un 2 roues à moteur classé cyclomoteur. Ces derniers nécessitent le BSR et le BSR n'est pas un permis à points.

 

Par contre, en cas de passage au tribunal, le juge peut infliger au pilote qui a grillé les 2 feux rouges, outre une amende pouvant grimper jusqu'à 750 € maxi, + 31 € de frais de procédure, par PV, mais aussi une suspension du permis de conduire, maxi 3 ans, sur les bases du CDR et du code pénal. Cette suspension pouvant s'accompagner d'une interdiction de piloter son scooter.

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La perte de points ne s'applique pas à la conduite d'un 2 roues sans moteur ou d'un 2 roues à moteur classé cyclomoteur. Ces derniers nécessitent le BSR et le BSR n'est pas un permis à points.

 

Par contre, en cas de passage au tribunal, le juge peut infliger au pilote qui a grillé les 2 feux rouges, outre une amende pouvant grimper jusqu'à 750 € maxi, + 31 € de frais de procédure, par PV, mais aussi une suspension du permis de conduire, maxi 3 ans, sur les bases du CDR et du code pénal. Cette suspension pouvant s'accompagner d'une interdiction de piloter son scooter.

 

 

 

Non!

Voici le paragraphe des peines complémentaires du 412-30:

 

"

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

"

 

Il n'y pas possibilité d'interdiction de piloter un scooter.

 

Tsuisse, sans vouloir être désagréable, c'est assez récurrent ce genre de fausses informations de ta part... un peu de rigueur autre que sur la définition des couleurs des feux et du régime matrimonial serait la bienvenue et surtout utile!

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Invité §Tis758PG

 

 

Non!

Voici le paragraphe des peines complémentaires du 412-30:

 

"

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

"

 

Il n'y pas possibilité d'interdiction de piloter un scooter.

 

Tsuisse, sans vouloir être désagréable, c'est assez récurrent ce genre de fausses informations de ta part... un peu de rigueur autre que sur la définition des couleurs des feux et du régime matrimonial serait la bienvenue et surtout utile!

 

 

Le juge fait ce qu'il veut et pourra appliquer alors les sanctions prévues part le Code Pénal à défaut de celles du Code de la Route.

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Le formateur du stage de récupération de points que j'ai effectué allait dans le sens de @Tisuisse : il nous a dit qu'au tribunal le Juge disposait d'un éventail de sanctions très large, et qu'on pouvait suspendre un permis de conduire pour une infraction pas forcément en relation directe avec la conduite (ex : altercation avec un autre conducteur, je blesse cet autre conducteur en le frappant, au pénal le Juge peut me suspendre mon PC).

 

Dans ces conditions ça ne m'étonnerait pas qu'au tribunal on puisse se faire suspendre son permis pour une infraction commise avec un véhicule ne nécessitant à la base qu'un BSR (ou permis AM désormais).

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Invité §Tis758PG

Le formateur du stage de récupération de points que j'ai effectué allait dans le sens de @Tisuisse : il nous a dit qu'au tribunal le Juge disposait d'un éventail de sanctions très large, et qu'on pouvait suspendre un permis de conduire pour une infraction pas forcément en relation directe avec la conduite (ex : altercation avec un autre conducteur, je blesse cet autre conducteur en le frappant, au pénal le Juge peut me suspendre mon PC).

 

Dans ces conditions ça ne m'étonnerait pas qu'au tribunal on puisse se faire suspendre son permis pour une infraction commise avec un véhicule ne nécessitant à la base qu'un BSR (ou permis AM désormais).

Perso. moi aussi mais il faut s'attendre à tout.

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Le formateur du stage de récupération de points que j'ai effectué allait dans le sens de @Tisuisse : il nous a dit qu'au tribunal le Juge disposait d'un éventail de sanctions très large, et qu'on pouvait suspendre un permis de conduire pour une infraction pas forcément en relation directe avec la conduite (ex : altercation avec un autre conducteur, je blesse cet autre conducteur en le frappant, au pénal le Juge peut me suspendre mon PC).

 

Dans ces conditions ça ne m'étonnerait pas qu'au tribunal on puisse se faire suspendre son permis pour une infraction commise avec un véhicule ne nécessitant à la base qu'un BSR (ou permis AM désormais).

??

 

Personne n'a dit ici le contraire ... mais est-ce que le formateur vous aurait dit en outre que le juge peut suspendre le droit de faire du vélo ? de la patinette ? du scooter ? de la planche à voile ? et quels sont les articles du code de la route ou du code pénal qui prévoient ces sanctions ?

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Le juge fait ce qu'il veut et pourra appliquer alors les sanctions prévues part le Code Pénal à défaut de celles du Code de la Route.

 

 

Quel article du code pénal ou du code de la route interdit l'usage du scooter en cas de feux rouges grillés?

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Quel article du code pénal ou du code de la route interdit l'usage du scooter en cas de feux rouges grillés?

 

 

http://www.legavox.fr/blog/mai [...] 1rM4dSLSt8

 

"Absence de perte de points ne veut pas dire absence de sanction pénale:

Cela ne veut pas dire que le Code de la Route ne peut être appliqué pour des infractions commises à bord des véhicules ne nécessitant pas la possession du feuillet rose. Il doit être scrupuleusement respecté de tous. L’usager en infraction s’expose donc, quel que soit le véhicule conduit, aux peines principales et complémentaires prévues par l’article du code de la route enfreint (annulation, suspension du permis de conduire, interdiction de conduire tout véhicule à moteur, confiscation du véhicule, …)"

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Merci.

 

Ceci confirme qu'il ne peut y avoir d'interdiction de rouler un véhicule à moteur ne nécessitant pas de permis car ceci n'est pas dans la liste des peines complémentaires!

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La suspension du permis de conduire (quelle que soit sa catégorie) est une sanction qui peut être décidée par un juge (on parle alors de suspension judiciaire). Elle consiste à empêcher une personne de conduire un véhicule pour lequel le permis est obligatoire, pendant une durée variable selon les situations. La suspension judiciaire sanctionne une infraction au code de la route ou au code pénal. Elle peut - ou non - être précédée d'une suspension administrative.

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Invité §oul767Da

La suspension du permis de conduire (quelle que soit sa catégorie) est une sanction qui peut être décidée par un juge (on parle alors de suspension judiciaire). Elle consiste à empêcher une personne de conduire un véhicule pour lequel le permis est obligatoire, pendant une durée variable selon les situations. La suspension judiciaire sanctionne une infraction au code de la route ou au code pénal. Elle peut - ou non - être précédée d'une suspension administrative.

 

Vous reprenez les propos des autres. Pour répondre plus précisément à la question , un Juge peut très bien interdire la conduite d'un véhicule ne nécessitant pas le permis. Il a ce pouvoir.

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Vous reprenez les propos des autres. Pour répondre plus précisément à la question , un Juge peut très bien interdire la conduite d'un véhicule ne nécessitant pas le permis. Il a ce pouvoir.

je ne reprend pas les propos d'un autre, le texte que j'ai mis est le préambule du lien que vous avez donné...

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Vous reprenez les propos des autres. Pour répondre plus précisément à la question , un Juge peut très bien interdire la conduite d'un véhicule ne nécessitant pas le permis. Il a ce pouvoir.

 

 

Pas dans le cas du non respect de l'arrêt au feu rouge...

 

Voici l'article qui doit être appliqué:

 

( https://www.legifrance.gouv.fr [...] 0006074228 )

 

"Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.

L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.

Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire."

 

J'ai mis en gras la peine complémentaire possible en cas de passage devant un juge. Aucun juge ne pourra appliquer une autre peine!

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Invité §oul767Da

 

Pas dans le cas du non respect de l'arrêt au feu rouge...

 

Voici l'article qui doit être appliqué:

 

( https://www.legifrance.gouv.fr [...] 0006074228 )

 

"Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.

L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.

Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire."

 

J'ai mis en gras la peine complémentaire possible en cas de passage devant un juge. Aucun juge ne pourra appliquer une autre peine!

 

Faudrait peut être lire avant de répondre à coté de la plaque! :D

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Faudrait peut être lire avant de répondre à coté de la plaque! :D

 

 

Exact... visiblement c'est à toi qu'est adressé ce message cité une ligne plus haut!

 

Je t'invite à me dire où est noté dans l'article R412-30 relatif au franchissement de feu rouge où est écrit que le conducteur est passible d'une interdiction de conduite de tout véhicule à moteur.

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Invité §oul767Da

 

Exact... visiblement c'est à toi qu'est adressé ce message cité une ligne plus haut!

 

Je t'invite à me dire où est noté dans l'article R412-30 relatif au franchissement de feu rouge où est écrit que le conducteur est passible d'une interdiction de conduite de tout véhicule à moteur.

 

Relis depuis le début notamment les propos de Tisuisse!

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Relis depuis le début notamment les propos de Tisuisse!

 

 

 

Bon, je vais faire simple:

 

Les propos de Tsuisse sont en partie faux.

 

Bebel-93 a grillé 2 feux rouges avec son scooter 50 cm3. Il s'est fait arrêté et a été verbalisé. Il demande si il risque une annulation de permis.

 

Sur ce Tsuisse lui dit qu'il ne perdra pas de points mais qu'en cas de passage au tribunal une amende de maximum 750 euros+31 euros par feux grillé, d'une suspension de permis de conduire et une interdiction de piloter son scooter...

 

Or il n'y a pas d'interdiction de piloter un scooter dans la liste des peines complémentaires. Il y a juste une possibilité au juge d'infliger suspension du permis de conduire que je ne conteste pas...

 

Donc, merci avant de répondre systématiquement, à bien lire toi aussi!

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Invité §oul767Da

 

 

Bon, je vais faire simple:

 

Les propos de Tsuisse sont en partie faux.

 

Bebel-93 a grillé 2 feux rouges avec son scooter 50 cm3. Il s'est fait arrêté et a été verbalisé. Il demande si il risque une annulation de permis.

 

Sur ce Tsuisse lui dit qu'il ne perdra pas de points mais qu'en cas de passage au tribunal une amende de maximum 750 euros+31 euros par feux grillé, d'une suspension de permis de conduire et une interdiction de piloter son scooter...

 

Or il n'y a pas d'interdiction de piloter un scooter dans la liste des peines complémentaires. Il y a juste une possibilité au juge d'infliger suspension du permis de conduire que je ne conteste pas...

 

Donc, merci avant de répondre systématiquement, à bien lire toi aussi!

Et si. Au lieu de proclamer que les propos de Tisuisse et les miens sont faux essaie de prouver le contraire ce qui risque d'être impossible vu que le Juge peut très bien décider l'interdiction de tout véhicule à moteur . Ta dernière phrase agressive comme à ton habitude n'a pas lieu d'être! :pfff: Il est vrai que le fait d'oser te contrarier est difficilement acceptable pour toi!http://stkr.es/p/18sq

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Et si. Au lieu de proclamer que les propos de Tisuisse et les miens sont faux essaie de prouver le contraire ce qui risque d'être impossible vu que le Juge peut très bien décider l'interdiction de tout véhicule à moteur . Ta dernière phrase agressive comme à ton habitude n'a pas lieu d'être! :pfff: Il est vrai que le fait d'oser te contrarier est difficilement acceptable pour toi!http://stkr.es/p/18sq

 

 

Je t'invite à lire le R412-30 et à dire où est marqué la peine complémentaire d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur.

 

Tu peux simplement mettre en gras le passage, voici le texte:

 

 

 

Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.

L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.

Lorsqu'une piste cyclable ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire."

 

 

 

Quant à ma dernière phrase du message précédent, je t'invite également à dire ce que tu penses de ce message:

 

 

Faudrait peut être lire avant de répondre à coté de la plaque! :D

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Et si. Au lieu de proclamer que les propos de Tisuisse et les miens sont faux essaie de prouver le contraire ce qui risque d'être impossible vu que le Juge peut très bien décider l'interdiction de tout véhicule à moteur . Ta dernière phrase agressive comme à ton habitude n'a pas lieu d'être! :pfff: Il est vrai que le fait d'oser te contrarier est difficilement acceptable pour toi!http://stkr.es/p/18sq

 

 

Bah non, comme Sebmac et tout le monde ne cesse d'essayer de vous l'expliquer, le juge ne peut EVIDEMMENT pas condamner à une peine complémentaire d'interdiction de conduire à un véhicule à moteur ne nécessitant pas de permis pour quelqu'un comme Bébel93 qui est poursuivi pour de simples contraventions au feu rouge ...

 

Donc les propos de Tisuisse et les vôtres sont totalement faux ... ainsi qu'on n'a cessé de vous le dire ... avec bcp de patience vu votre lenteur à comprendre ...

 

Ils seraient vrais sans doute pour d'autres cas d'infractions plus graves qu'un feu rouge et pour lesquels cette peine complémentaire est effectivement prévue : par exemple le délit prévu par L 224-16 du code de la route ... qui, lui, au contraire du feu rouge, prévoit cette peine complémentaire spécifique ...

 

 

http://www.legavox.fr/blog/mai [...] 1r5u_mLQ7Y

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Invité §Beb302eo

Bonjour,

 

J'ai eu mon permis B en Février 2016, ce matin en allant au travail en retard j'ai grillé 2 feux rouges avec mon scooter Piaggio Zip 50cm3 je l'ai acheter avec mon permis B. Je me suis fais interpeller par la police, 2 feux rouges grillée contribue à 8 points en moins sachant que j'en ai 6. Donc est ce que je vais perdre mon permis B ou juste recevoir des amande car je conduisais un scooter 50cm3 ? Vais-je repasser le code ou la conduite ou les 2 si j'ai une annulation de mon permis B ? Une suspension de permis plusieurs mois, années ?

 

Merci de bien vouloir répondre à mes question.

 

 

J'AI RECU LES AMENDES... " cette infraction de néssecite aucune pertes de points "

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Invité §Sai470yP

Le formateur du stage de récupération de points que j'ai effectué allait dans le sens de @Tisuisse : il nous a dit qu'au tribunal le Juge disposait d'un éventail de sanctions très large, et qu'on pouvait suspendre un permis de conduire pour une infraction pas forcément en relation directe avec la conduite (ex : altercation avec un autre conducteur, je blesse cet autre conducteur en le frappant, au pénal le Juge peut me suspendre mon PC).

 

Dans ces conditions ça ne m'étonnerait pas qu'au tribunal on puisse se faire suspendre son permis pour une infraction commise avec un véhicule ne nécessitant à la base qu'un BSR (ou permis AM désormais).

Oui mais il ne faut pas confondre délits et contraventions, et encore moins contraventions des 4 premieres classes...

Si le juge voulait appliquer une sanction non prévue par le CDR son jugement serait automatiquement infirmé ou cassé.

 

131-6 code penal

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;

15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

------------------------------------------------------------------------

 

Il existe un mécanisme équivalent pour les infractions contraventionnelles de classe 5(pas pour 1 à 4) mais l'interdiction de conduite de certains véhicules n'y figure pas.

 

Article 131-14

Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

 

1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

 

2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

 

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

 

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;

 

5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

 

6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

 

Article 131-15

La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.

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