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Permis de conduire

*VAIS JE CHERCHER LE RECOMANDE MANNONCANT LA SUSPENSION DE MON PERMIS?


Invité §75m121GB

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Invité §75m121GB

Bonjour, je viens de recevoir l avis de passage du facteur m informant qu un recommandé avec accusé de réception m attend au bureau de poste. Je suis certain que c 'est la lettre stipulant la suspension de mon permis de conduire car O point .

La question est simple vais je chercher mon recommandé ?

et qu elle en sera la conséquence a moyen et court terme si je choisi de ne pas chercher la lettre?

Merci

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Invité §ult301Bh

Bonjour, je viens de recevoir l avis de passage du facteur m informant qu un recommandé avec accusé de réception m attend au bureau de poste. Je suis certain que c 'est la lettre stipulant la suspension de mon permis de conduire car O point .

La question est simple vais je chercher mon recommandé ?

et qu elle en sera la conséquence a moyen et court terme si je choisi de ne pas chercher la lettre?

Merci

 

 

Si vous n'allez pas chercher la lettre, au prochain contrôle des forces de l'ordre, ca sera embarqué au Poste car sur leur PC, il apparaîtra "permis invalidé". Donc le temps qu'ils fassent les vérifications, notamment au niveau de la Préfecture, tu seras embarqué manu militari, car suspecté de conduire malgré l'annulation du permis de conduire. Menotage possible :o Bref, une belle partie de plaisir en perspective, ou comment reculer pour mieux sauter en engrangeant au passage des emmerdes :jap:

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Bonjour, je viens de recevoir l avis de passage du facteur m informant qu un recommandé avec accusé de réception m attend au bureau de poste. Je suis certain que c'est la lettre stipulant la suspension de mon permis de conduire car O point .

La question est simple vais je chercher mon recommandé ?

et qu elle en sera la conséquence a moyen et court terme si je choisi de ne pas chercher la lettre?

Merci

 

 

 

N'y va surtout pas ...

Tu ne risques absolument rien du tout ...

Même pas de te faire arrêter ...

Et tu n'auras aucun emmerde ...

 

:pfff:

 

Quelle question pleine d'intelligence.

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Inutile d'aller chercher le recommandé.

Quand la Préfecture constatera que tu n'es pas allé le cherché elle dira juste « bon ben tant pis ». Tu pourras bien sûr continuer à conduire, ton permis sera valide et tu ne pourra plus perdre de points vu que tu n'en as plus.

 

EDIT : je précis que ce message est ironique, hein.

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Invité §geo350MX

j'hallucine...premierement un rcommandé non réclamé est considéré comme recu... inutile de faire l'autruche la tete planquée dans le sable...

De plus si le permis annonce zero points sur le SNPC (Systeme National Du Permis de Conduire) en effet ce sera immobilisation du véhicule + audition par un Officier de Police Judiciaire (OPJ) pour ensuite convocation par le tribunal, amende et tout le bazar.

Concernant le menottage c'est une belle connerie car tout depend de l'attitude du mis en cause... Je sais de quoi je parle je suis moi meme dans la police. Pour etre menotté il faut avoir un comportement dangereux necessitant cette entrave a la liberté. Par contre il est evident que le mis en cause aura droit a la palpation de sécurité avant d'etre accompagné au poste de police ou de gendarmerie. Il va de la sécurité des agents de la force de l'ordre.

On fait une connerie on assume sans couter les conseils on ne peut plus douteux de certaines personnes

cordialement

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Invité §ult301Bh

j'hallucine...premierement un rcommandé non réclamé est considéré comme recu... inutile de faire l'autruche la tete planquée dans le sable...

De plus si le permis annonce zero points sur le SNPC (Systeme National Du Permis de Conduire) en effet ce sera immobilisation du véhicule + audition par un Officier de Police Judiciaire (OPJ) pour ensuite convocation par le tribunal, amende et tout le bazar.

Concernant le menottage c'est une belle connerie car tout depend de l'attitude du mis en cause... Je sais de quoi je parle je suis moi meme dans la police. Pour etre menotté il faut avoir un comportement dangereux necessitant cette entrave a la liberté. Par contre il est evident que le mis en cause aura droit a la palpation de sécurité avant d'etre accompagné au poste de police ou de gendarmerie. Il va de la sécurité des agents de la force de l'ordre.

On fait une connerie on assume sans couter les conseils on ne peut plus douteux de certaines personnes

cordialement

 

 

Alors on reprend, car tu es peut-être policier, mais tu ne connais pas non plus la procédure administrative du retrait de points qui n'est pas dans ton domaine de compétence.

Un recommandé non signé, notamment le 48SI, n'est pas considéré comme un recommandé reçu, tu peux, à ce sujet, consulter la jurisprudence administrative sur Légifrance.

Donc s'il est ensuite arrêté, il n'y aura pas de poursuites pour conduite malgré invalidation du permis puisqu'il n'aura pas eu officiellement connaissance, et peu en importe la raison (car un recommandé non récupéré n'est pas forcément de la faute du destinataire...), de cette invalidation.

Donc certes il sera un peu malmené par les agents qui eux verront sur leur PC que le permis est invalidé, mais les vérifications à la Préfecture permettront d'avoir la confirmation qu'il n'avait pas eu connaissance de cette invalidation.

Donc il recule pour mieux sauter, et risque en plus de passer un sale moment en cas de contrôle, mais aucune poursuite judiciaire. :o

 

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Invité §geo350MX

en effet je ne connais pas la procedure du retrait de point mais ca ne va pas arranger les choses de ne pas aller chercher le recommandé... je parlais surtout concernant le menottage ou coercition. Meme si il n'y a pas de poursuite judiciaire c'est quand meme jouer avec le feu. Mieux vaut etre de bonne foi que de faire l'autruche... enfin moi je dis ca je dis rien chacun est libre de ses choix et actes

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Invité §ult301Bh

en effet je ne connais pas la procedure du retrait de point mais ca ne va pas arranger les choses de ne pas aller chercher le recommandé... je parlais surtout concernant le menottage ou coercition. Meme si il n'y a pas de poursuite judiciaire c'est quand meme jouer avec le feu. Mieux vaut etre de bonne foi que de faire l'autruche... enfin moi je dis ca je dis rien chacun est libre de ses choix et actes

 

 

Entièrement d'accord. :jap:

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Invité §ult301Bh

Sinon j'ai déjà vu des cas de personnes n'ayant pas réceptionné le 48SI et ayant fait un stage dont les 4 points ont bien par là suite été crédités sur le permis qui venait d'être invalidé pour solde de points nul...Une faille dans le système apparemment... :ange:

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Invité §Jun188uK

Hello,

 

Alors on reprend, car tu es peut-être policier, mais tu ne connais pas non plus la procédure administrative du retrait de points qui n'est pas dans ton domaine de compétence.

Un recommandé non signé, notamment le 48SI, n'est pas considéré comme un recommandé reçu, tu peux, à ce sujet, consulter la jurisprudence administrative sur Légifrance.

 

 

Visiblement vous ne connaissez pas non plus la procédure administrative... Je serai curieux de lire la fameuse jurisprudence en question...

 

Sinon j'ai déjà vu des cas de personnes n'ayant pas réceptionné le 48SI et ayant fait un stage dont les 4 points ont bien par là suite été crédités sur le permis qui venait d'être invalidé pour solde de points nul...Une faille dans le système apparemment...

 

 

C'est en tout cas tout à fait autorisé par la jurisprudence.

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Invité §ult301Bh

Hello,

 

 

 

 

Visiblement vous ne connaissez pas non plus la procédure administrative... Je serai curieux de lire la fameuse jurisprudence en question...

 

 

 

A votre service...

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022203076&fastReqId=1493116155&fastPos=48

 

:ange:

 

morceau choisi:

 

la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'à défaut de preuve d'une notification régulière de la décision 48S à M. X, la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de cette décision n'était par suite pas tardive ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions pour tardiveté ; que le jugement doit en conséquence être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision 48S ;

 

 

 

 

 

 

C'est en tout cas tout à fait autorisé par la jurisprudence.

 

 

J'attends votre référence à ce sujet :jap::ange:

 

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Invité §Jun188uK

 

A votre service...

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022203076&fastReqId=1493116155&fastPos=48

 

:ange:

 

morceau choisi:

 

la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'à défaut de preuve d'une notification régulière de la décision 48S à M. X, la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de cette décision n'était par suite pas tardive ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions pour tardiveté ; que le jugement doit en conséquence être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision 48S ;

 

 

Bien tenté ! Conseil d'Etat 8 juillet 2009, n° 322753 : :p

 

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, adressés à M. A 23, rue Bovet à Saint-Denis, revêtus des mentions non réclamé et présentation le 15 février 2002 ; que s'il est constant que l'intéressé résidait, à cette date, au 23, rue Bouvet dans la même ville, les mentions des pièces produites n'en prouvaient pas moins suffisamment, que la décision avait été présentée à l'adresse de l'intéressé le 15 février 2002 ; qu'en ne retenant pas cette date comme celle de la notification, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de son ordonnance du 12 novembre 2008

 

 

A partir du moment où il est établi que le requérant résidait à la date de la présentation de la décision à l'adresse indiquée sur l'enveloppe de cette dernière, le retour de la lettre avec la mention "non réclamée" suffit à établir la notification régulière (ce qui n'était pas le cas dans l'arrêt de CAA que vous avez cité) et la date de recours court à partir de la date de présentation du recommandé.

 

 

J'attends votre référence à ce sujet :jap::ange:

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019161124&fastReqId=823459991&fastPos=3

 

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points

 

 

A votre service :D

 

 

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Invité §ult301Bh

 

Bien tenté ! Conseil d'Etat 8 juillet 2009, n° 322753 : :p

 

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, adressés à M. A 23, rue Bovet à Saint-Denis, revêtus des mentions non réclamé et présentation le 15 février 2002 ; que s'il est constant que l'intéressé résidait, à cette date, au 23, rue Bouvet dans la même ville, les mentions des pièces produites n'en prouvaient pas moins suffisamment, que la décision avait été présentée à l'adresse de l'intéressé le 15 février 2002 ; qu'en ne retenant pas cette date comme celle de la notification, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de son ordonnance du 12 novembre 2008

 

 

A partir du moment où il est établi que le requérant résidait à la date de la présentation de la décision à l'adresse indiquée sur l'enveloppe de cette dernière, le retour de la lettre avec la mention "non réclamée" suffit à établir la notification régulière (ce qui n'était pas le cas dans l'arrêt de CAA que vous avez cité) et la date de recours court à partir de la date de présentation du recommandé.

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019161124&fastReqId=823459991&fastPos=3

 

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points

 

 

A votre service :D

 

 

 

Mon précédent lien est aussi un arrêt du Conseil d'Etat.. :ange:

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021263095&fastReqId=1457163969&fastPos=1

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de sa décision, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse exacte de M. A, revêtus des mentions non réclamé et présentation le 29 août 2008 ; que ces mentions, si elles établissent la date à laquelle le pli contenant la décision ministérielle a été présenté au domicile de l'intéressé, ne suffisent pas à elles seules à prouver la remise d'un avis de passage ; que c'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que le juge des référés a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision litigieuse aurait été régulièrement notifiée le 29 août 2008 et de ce que la demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 8 juin 2009, serait par suite tardive ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée

 

Donc on peut en déduire qu'à ce niveau, c'est le bordel, et non pas, comme vous l'avez affirmé de façon abusive, que je ne connais pas la jurisprudence... :ange:

Concernant le stage, bien évidemment, on ne peut plus en faire si on a "régulièrement reçu notification de l'invalidation de son permis" (donc réception de la 48SI), je n'ai jamais prétendu le contraire. :ange:

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Invité §Jun188uK

Concernant le stage, bien évidemment, on ne peut plus en faire si on a "régulièrement reçu notification de l'invalidation de son permis" (donc réception de la 48SI), je n'ai jamais prétendu le contraire. :ange:

 

 

Pourquoi m'avoir demandé une jurisprudence alors ? Vous avez dit que vous aviez "déjà vu des cas de personnes n'ayant pas réceptionné le 48SI et ayant fait un stage dont les 4 points ont bien par là suite été crédités sur le permis qui venait d'être invalidé pour solde de points nul...Une faille dans le système apparemment...", ce que laisse à penser que vous considérez comme une faille la simple application du principe selon lequel tant qu'une décision n'est pas notifiée elle n'est pas opposable.

 

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Invité §ult301Bh

 

Pourquoi m'avoir demandé une jurisprudence alors ? Vous avez dit que vous aviez "déjà vu des cas de personnes n'ayant pas réceptionné le 48SI et ayant fait un stage dont les 4 points ont bien par là suite été crédités sur le permis qui venait d'être invalidé pour solde de points nul...Une faille dans le système apparemment...", ce que laisse à penser que vous considérez comme une faille la simple application du principe selon lequel tant qu'une décision n'est pas notifiée elle n'est pas opposable.

 

 

J'ai demandé une jurisprudence car justement je n'en avais pas sous la main :lol: Et que je n'étais pas sur qu'elle existe. Mais je n'ai jamais prétendu le contraire de la jurisprudence que vous citez. ;)

Pour le reste, on a deux jurisprudences de la plus haute instance (Conseil d'Etat) qui s'opposent sur l'autre sujet. ;)

Donc avant de dire à quelqu'un qu'il n'y connait rien en la matière, renseignez vous un peu mieux, comme sur le refus de se soumettre aux contrôles d'alcoolémie par exemple... :ange:

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Invité §Jun188uK

Donc on peut en déduire qu'à ce niveau, c'est le bordel, et non pas, comme vous l'avez affirmé de façon abusive, que je ne connais pas la jurisprudence... :ange:

 

 

Non ce n'est pas le bordel, il y a un considérant de principe qui est pratiquement toujours le même (et d'ailleurs utilisé d'ailleurs dans l'arrêt du CE que vous avez cité) et qui est très clair :

 

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste

 

 

Ce qui est important est que l'enveloppe, en plus de la mention "non réclamée", comporte des indications claires et précises prouvant que la personne a été prévenu de la mise en instance du pli recommandé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage. Dans l'arrêt du CE que vous avez cité les indications ne devaient pas être assez clair même si le CE ne le dit pas expressément (cela arrive souvent dans les arrêt du CE). J'en veux pour preuve un arrêt du même jour et de la même sous-section que celui que vous avez cité qui, interprété a contrario, va dans le sens de ce que je dis :

 

CE, 9 novembre 2009, 326605 :

 

 

Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;

 

Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande formée par M. Lionel A dirigée contre la décision 48 S portant récapitulatif des points retirés au permis de l'intéressé et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que la décision ministérielle, adressée sous pli recommandé avec accusé de réception postal, avait été présentée le 21 juillet 2007 au domicile du requérant, dans le département de la Haute-Garonne et était revenue avec la mention non-réclamé-retour à l'envoyeur , mais que l'intéressé faisait valoir que cette adresse était erronée en produisant les copies des certificats d'immatriculation en date des 5 juillet 2005 et 15 mai 2007 des deux véhicules lui appartenant établissant qu'il était domicilié à Marseille ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines que la décision ministérielle ne pouvait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée et que la demande d'annulation de cette décision, enregistrée le 20 février 2009 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardive, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit

 

 

Si l'intéressé était bien domicilié à l'adresse à laquelle la décision avait été envoyée, la mention "non réclamée" suffisait à établir la notification. On est donc a priori toujours dans la lignée de la jurisprudence précédente.

 

Une dernière pour la route : CE, 31 mars 2009, n°323140

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, adressés initialement à M. B ... puis réexpédiés ..., revêtus des mentions « non réclamé », « présentation le 12 mai 2005 » et « avisé le 12 mai à Villers-le-Lac » ; que M. B se bornait à soutenir que la décision lui avait été adressée à son ancien domicile ..., dont il avait déménagé à la date mentionnée sur l'avis de réception, tout en reconnaissant qu'à cette même date, il résidait ... ; que les mentions des pièces produites prouvaient ainsi suffisamment que la décision avait été régulièrement notifiée, le 12 mai 2005, à l'adresse exacte de l'intéressé ; qu'en ne retenant pas cette date comme celle de la notification, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier

 

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Invité §Jun188uK

Donc avant de dire à quelqu'un qu'il n'y connait rien en la matière, renseignez vous un peu mieux

 

 

Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous invite à consulter les jurisprudences suivantes : CAA Versailles, 20 janvier 2011, N° 09VE01775, N° 09VE01774 ; CAA Paris, 22 novembre 2010, N° 09PA01970 ; CAA Nancy, 6 décembre 2010, N° 10NC00013 ; CAA Nantes, 10 décembre 2010, N° 09NT02198 ; CAA Lyon, 21 octobre 2010, N° 10LY01386 ; CAA Douai, 30 novembre 2010, N° 09DA01444.

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Invité §ult301Bh

 

Siv ous n'êtes toujours pas convaincu, je vous invite à consulter les jurisprudences suivantes : CAA Versailles, 20 janvier 2011, N° 09VE01775, N° 09VE01774 ; CAA Paris, 22 novembre 2010, N° 09PA01970 ; CAA Nancy, 6 décembre 2010, N° 10NC00013 ; CAA Nantes, 10 décembre 2010, N° 09NT02198 ; CAA Lyon, 21 octobre 2010, N° 10LY01386 ; CAA Douai, 30 novembre 2010, N° 09DA01444.

 

 

 

 

Les jurisprudences, on en trouve qui se contredisent. J'en ai montré une du Conseil d'Etat (dont vous n'êtes pas sans ignorer qu'elles "prévalent" sur celles des Cours d'Appel par exemple) et je trouve que vous l'interprétez de façon assez évasive voir abusive pour vous justifier en arguant, je vous cite:

 

les indications ne devaient pas être assez clair même si le CE ne le dit pas expressément (cela arrive souvent dans les arrêt du CE).

 

Pour ma part, je ne vais pas m'évertuer à passer des plombes comme vous faites, à chercher d'autres décisions de justice allant à l'encontre de ce que vous dites.

Pour m'être pas mal renseigné sur le sujet, je trouve, et c'est mon avis, que c'est assez le bordel en la matière. ;) Ce qui ne serait pas une première... :lol:

Par contre, évitez d'arriver avec vos grands sabots et votre air ironique, en disant aux autres qu'ils n'y connaissent rien, surtout que, on l'a vu sur le sujet des contrôles alcoolémiques, en matière de Droit, vous êtes loin apparamment, d'être infaillible (mais je ne le suis pas non plus)

Donc ma position envers vous est plus sur la "forme" que sur le fond. :jap:

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Invité §Jun188uK

Ok pour la critique sur la forme mais pas sur le fond. Vous pensez vraiment qu'une même sous-section du CE, dont la jurisprudence est toujours la même changerait de jurisprudence au gré de l'humeur de ses membres ? Je rappelle qu'à l'appui de votre thèse vous n'avez qu'un exemple dont le considérant de principe est en outre très clair !

D'ailleurs cette jurisprudence sur l'absence de retrait du recommandé n'est pas nouvelle et pas spécifique au permis de conduire, cela fait belle lurette que le CE l'applique en matière d'arrêté d'expulsion par exemple, mais j'imagine que cela ne va toujours pas vous convaincre, même si je vous donne des exemples jurisprudentiels...

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Invité §Jun188uK

Donc avant de dire à quelqu'un qu'il n'y connait rien en la matière, renseignez vous un peu mieux, comme sur le refus de se soumettre aux contrôles d'alcoolémie par exemple... :ange:

 

 

surtout que, on l'a vu sur le sujet des contrôles alcoolémiques, en matière de Droit, vous êtes loin apparamment, d'être infaillible (mais je ne le suis pas non plus)

 

 

Je vous invite à consulter ma réponse dans le post approprié... Je ne suis pas non plus infaillible, je vous rassure. Ne prenez pas non plus mes contradictions comme une attaque personnelle, en parcourant vos posts sur ce forum j'ai remarqué qu'ils étaient de qualité donc pas de souci de ce côté là.

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Invité §ult301Bh

Ok pour la critique sur la forme mais pas sur le fond. Vous pensez vraiment qu'une même sous-section du CE, dont la jurisprudence est toujours la même changerait de jurisprudence au gré de l'humeur de ses membres ? Je rappelle qu'à l'appui de votre thèse vous n'avez qu'un exemple dont le considérant de principe est en outre très clair !

D'ailleurs cette jurisprudence sur l'absence de retrait du recommandé n'est pas nouvelle et pas spécifique au permis de conduire, cela fait belle lurette que le CE l'applique en matière d'arrêté d'expulsion par exemple, mais j'imagine que cela ne va toujours pas vous convaincre, même si je vous donne des exemples jurisprudentiels...

 

 

Je n'ai qu'une jurisprudence (et c'est déjà pas mal) car j'ai pas envie de me casser le cul à en chercher d'autre pour partir avec vous sur des pages et des pages de débâts stériles. Cette seule jurisprudence suffit (malgré le fait que vous la contestiez maladroitement) à prouver que ce n'est pas si clair que ca, c'est tout. :jap:

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Invité §ult301Bh

 

surtout que, on l'a vu sur le sujet des contrôles alcoolémiques, en matière de Droit, vous êtes loin apparamment, d'être infaillible (mais je ne le suis pas non plus)

 

 

Je vous invite à consulter ma réponse dans le post approprié... Je ne suis pas non plus infaillible, je vous rassure. Ne prenez pas non plus mes contradictions comme une attaque personnelle, en parcourant vos posts sur ce forum j'ai remarqué qu'ils étaient de qualité donc pas de souci de ce côté là.

 

 

 

Ok, dont acte. :jap:

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Invité §Jun188uK

 

Je n'ai qu'une jurisprudence (et c'est déjà pas mal) car j'ai pas envie de me casser le cul à en chercher d'autre pour partir avec vous sur des pages et des pages de débâts stériles. Cette seule jurisprudence suffit (malgré le fait que vous la contestiez maladroitement) à prouver que ce n'est pas si clair que ca, c'est tout. :jap:

 

 

Vous êtes sacrément de mauvaise foie Ultralyte ! :D Je rappelle quand même que vous avez dit :

 

Alors on reprend, car tu es peut-être policier, mais tu ne connais pas non plus la procédure administrative du retrait de points qui n'est pas dans ton domaine de compétence.

Un recommandé non signé, notamment le 48SI, n'est pas considéré comme un recommandé reçu, tu peux, à ce sujet, consulter la jurisprudence administrative sur Légifrance

 

 

et que le considérant de principe de l'arrêt que vous utilisez dit exactement le contraire ! :

 

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

 

 

Ça ne peut pas être plus clair... La suite de l'arrêt est une application de ce principe. Il est donc impossible que le CE dans un même arrêt énonce un principe qu'il a lui même créé qu'il refuserait ensuite d'appliquer ! Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement...

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Invité §ult301Bh

Alors je pourrais rajouter "un recommandé 48SI non réceptionné, n'est pas FORCEMENT considéré comme un recommandé reçu" :o

Ca vous va :ange:

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Invité §Jun188uK

Oui, si la personne n'habite pas à l'adresse indiquée sur l'enveloppe ou si les mentions figurant sur celle-ci ne sont pas "précises, claires et concordantes". En dehors de ces cas, un recommandé 48SI non réceptionné dans les délais est forcément considéré comme un recommandé reçu (ou plus exactement la décision 48SI est forcément considérée comme notifiée).

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Invité §ult301Bh

Oui, si la personne n'habite pas à l'adresse indiquée sur l'enveloppe ou si les mentions figurant sur celle-ci ne sont pas "précises, claires et concordantes". En dehors de ces cas, un recommandé 48SI non réceptionné dans les délais est forcément considéré comme un recommandé reçu (ou plus exactement la décision 48SI est forcément considérée comme notifiée).

 

 

Donc ca laisserait comme marge une quinzaine de jours (nombre de jours où le recommandé reste à La Poste) pour éventuellement faire un stage en urgence. :jap: Voir plus de 15 jours même si on connaît bien le facteur... :ange:

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Invité §Jun188uK

Oui donc autant dire que dans le cas de mathieu c'est mal barré... Il aurait pu peut-être s'en sortir en s'organisant un peu mieux. :cry:

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