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Les vitres teintées bientôt interdites ! 3 points en moins et 365 € !


Invité §A-Z485yM

Messages recommandés

Invité §Cox458tm

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Je n'ai jamais été emmerdé, ni par les FDO (en même temps...), ni par mon ami du CT. :jap:

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Invité §Cox458tm

Je ne suis pas inquiet.

 

Je n'ai pas pour habitude de suivre le troupeau. :jap:

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Invité tetanos-46

 

Tiens, voici un bel exemple de mouton imbécile, bêlant et satisfait

 

 

" ... un volupté de fin gourmet " apalta.gif.bad3f38625fe87aed81fcea68e0ad5dc.gif

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Invité tetanos-46

Nordhal le Landais a une Audi A3 tuné avec des vitres fumées.

 

CQFD :W

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Invité §gro171sK

Les FDO se foutent de ça désormais, trop occupé a surveiller les gens pour pas qu'ils depassent les 80 a l'heure.

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Invité tetanos-46

mais comment est ce possible ?

tu voudrais dire que la loi n'est pas appliquée :ange:

 

 

Non, simplement qu'il n'y a pas de hasard dans les choix des détails, et que tout est lié :W

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Invité tetanos-46

Y'a pas à dire, la loi est appliquée sans aucune tolérance.

Ah, mais en fait, non, vu le nombre de voitures avec les vitres opaques, tout le monde s'en fout en fait.

 

 

Tout comme tout le monde roule avec 1,5G dans le sang le samedi soir. :W

 

putain, ce vivier inépuisable :W

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Invité §rem812Ci

C'est fou de revenir après 2 mois de ban et d'implorer pour y retourner...

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Invité §hel645IO

Toujours une ambiance chaleureuse ici.....

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Petite mise à jour. Le technicien CT à qui j'ai parlé des vitres teintées m'a montré la nouvelle loi qui va entrer en vigueur prochainement.

Plus de % de lumière transmise ou autre, mais en gros, une libre appréciation du contrôleur (technique ou police), avec un truc du genre "opacité manifeste".

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Petite mise à jour. Le technicien CT à qui j'ai parlé des vitres teintées m'a montré la nouvelle loi qui va entrer en vigueur prochainement.

Plus de % de lumière transmise ou autre, mais en gros, une libre appréciation du contrôleur (technique ou police), avec un truc du genre "opacité manifeste".

Y'a déjà un truc comme ça non ? Qui leur permet de t'immobiliser la voiture (police).

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Il y en a un qui a voulu jouer au c*n, il est en train de perdre :

 

 

Vitres teintées : on peut verbaliser à l’oeil nu

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, le pare-brise ainsi que les vitres latérales avant des véhicules ne doivent plus être excessivement assombries, en vertu d’un décret du 13 avril 2016. Celui-ci dit que « la transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 % ».

.

 

Mais comment les forces de l’ordre doivent-elles contrôler le surteintage ? Un automobiliste, Cédrix X, a tenté de soutenir, devant la justice, qu’il fallait un photomètre.

Alors qu’il circule, le 30 janvier 2017, il fait l’objet d’un procès-verbal pour conduite d’un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres, prévues par les articles R 316-3 et R 316-3-1 du code de la route. Ce procès-verbal est établi à l’oeil nu.

.

.

Photomètre

Cédrix X conteste ce mode de verbalisation. Il dit qu’il faut un photomètre pour évaluer si le coefficient de transmission lumineuse est supérieur ou non à 70%. Néanmoins, la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés, et le condamne à une amende contraventionnelle de 135 euros, le 19 juin 2017. Elle observe que « le texte réprimant l’infraction n’impose pas le contrôle par photomètre » et que « la contravention est constituée dès lors qu’un service de police ou de gendarmerie peut estimer que la visibilité intérieure de l’avant d’un véhicule est insuffisante ».

Cédric X se pourvoit en cassation. Son avocat, Me Géraud Mégret, dit que « la méconnaissance du seuil de 70% n’est pas déterminable à l’oeil nu », et qu’elle doit être établie par un instrument de mesure. La Cour de cassation répond, le 19 juin (2018), « qu’il résulte de l’article R.316-3 du code de la route, en premier lieu, que la preuve de l’infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l’agent verbalisateur, de ce que celle-ci n’est pas suffisante, en second lieu, qu’il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire conformément à l’article 537 du code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 % ». Elle rejette le moyen.

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Droit de propriété

La Cour rejette un autre argument, invoqué par Me Mégret, celui de l’atteinte au droit de propriété, le véhicule ayant été vendu avec des vitres sombres. Elle dit que « l’atteinte au droit de propriété n’est pas disproportionnée au regard des exigences de sécurité routière ».

Néanmoins, la Cour casse le jugement, du fait qu’il a déclaré M. X coupable de l’infraction « sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ». Ce jugement, en effet, « se borne à viser le procès-verbal de contravention », lequel, pour sa part, « ne précisait pas concrètement quelles vitres étaient concernés ni en quoi leur transparence était insuffisante » . Me Mégret lui avait reproché de trancher « par des motifs abstraits, généraux et impersonnels, sans identifier le véhicule et sans constater ni qu’il était en circulation, ni que le prévenu avait accompli un acte de conduite, ni que la vitre du pare-brise, la vitre latérale avant côté conducteur ou la vitre latérale avant côté passager présentait un facteur de transmission régulière de la lumière inférieur à 70 % ».La Cour renvoie les parties devant le tribunal de police de Périgueux.

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Invité §rem812Ci

Purée, appel 2x à un avocat (même 3 vu que l'affaire continue...) pour éviter 135€ d'amende...et au final devoir les payer, + frais de justice...!

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3 points aussi et:

 

"Néanmoins, la Cour casse le jugement, du fait qu’il a déclaré M. X coupable de l’infraction « sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ». Ce jugement, en effet, « se borne à viser le procès-verbal de contravention », lequel, pour sa part, « ne précisait pas concrètement quelles vitres étaient concernés ni en quoi leur transparence était insuffisante » . Me Mégret lui avait reproché de trancher « par des motifs abstraits, généraux et impersonnels, sans identifier le véhicule et sans constater ni qu’il était en circulation, ni que le prévenu avait accompli un acte de conduite, ni que la vitre du pare-brise, la vitre latérale avant côté conducteur ou la vitre latérale avant côté passager présentait un facteur de transmission régulière de la lumière inférieur à 70 % ».La Cour renvoie les parties devant le tribunal de police de Périgueux."

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