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Discussions libres (Général)

Stationnement réservé aux commerçants


Invité §hac305aX

Messages recommandés

Invité §hac305aX

Bonjour,

 

Cette photo a été prise à Libourne. Elle aurait pu être prise n'importe où

 

P1000610.jpg

 

 

1 Comment reconnaît-on une voiture de commerçant, en général, et "du marché", en particulier ?

 

2 Extrait du Code des collectivités territoriales :

Art. L2213-3 Le maire peut, par arrêté motivé :

1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;

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Invité §rgo015Nj

Souvent il y a un macaron distribuer par le placier du marché sur les véhicules (fourgon, camionnette, camion) avec ecrit dessus le nom du commerçant, le numero de sa plaque d'immatriculation.

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Invité §hac305aX

Il ne s'agit pas ici de places réservées sur le marché, mais à 500 m au moins. On peut toujours faire des choses illégales, et même, dans ce cas, anticonstitutionnelles : je me souviens d'un arrêt du conseil d'état qui avait décidé que les emplacements réservés aux livreurs ne respectaient pas le principe d'égalité. Depuis, ces emplacements sont réservés aux livraisons, pas aux livreurs.

 

Dans le même ordre d'idées , voici un lien :

 

Stationnement fonctionnaires

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Invité §Ret623rB

Encore un arrêté pris par un maire soucieux de préserver les avantages de certaines corporations...

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Invité §hac305aX

Encore un arrêté pris par un maire soucieux de préserver les avantages de certaines corporations...

 

 

 

Voici un arrêt de la Cour de Cassation (en italiques); je ne l'ai pas trouvé par la barre Google, ni sur Legifrance ; je l'ai recopié depuis une version graphique :

COUR DE CASSATION – 25 Octobre 1961

 

LA COUR ; - Statuant sur le pourvoi de Jacques contre un jugement du 11 oct. 1960 du tribunal de police de Lyon qui, pour stationnement interdit, l’a condamné à une amende de 12 NF ;

Sur l’intervention de la ville de Lyon : - Attendu que la ville de Lyon n’est pas partie au procès ; qu’en conséquence son intervention n’est pas recevable devant la cour de cassation ;

Sur le pourvoi de Jacques : - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’art. R 26-15 c pén. des art. 97 et 98 de la loi du 5 Avr. 1884 portant code de l’administration communale, en ce que la décision attaquée a rejeté l’exception d’illégalité soulevée par le demandeur contre l’arrêté municipal qui avait réservé un emplacement sur la voie publique aux véhicules affectés aux services municipaux au motif en particulier que cette disposition était nécessaire pour permettre aux véhicules municipaux de trouver un stationnement, alors d’une part, que les voies publiques appartenant au domaine communal sont de par leur destination même affectées à l’usage public et que le maire ne peut en vertu de ses pouvoirs de police modifier l’affectation d’une partie du domaine public à tel ou tel usage de telle sorte que le maire ne pouvait légalement se servir de ses pouvoirs de police pour créer une affectation privative du domaine public et rompre l’égalité entre tous les usagers du service public ; - Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que Jacques a fait stationner sa voiture automobile le 29 janv. 1960 à Lyon, place de la Comédie, de 9 heures 50 à 11 heures 20 sur un emplacement réservé aux véhicules de l’administration municipale, et a été de ce fait poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de l’art. 48 du règlement municipal sur la circulation dûment signalé par panneau ; que Jacques ayant soulevé l’illégalité dudit article, le jugement attaqué a rejeté cette exception, au motif que l’affectation privative incriminée fait partie d’un grand nombre d’affectations du même genre édictées par le même règlement au profit de divers services publics ou d’intérêt général ; que le « parking » dont dispose la commune dans la cour de l’hôtel de ville ne peut contenir qu’une faible partie des véhicules servant au fonctionnement de l’administration municipale ; que l’interdiction faite aux particuliers de stationner sur ces emplacements est d’ailleurs limitée à onze heures par jour ; que le maire de Lyon a voulu de toute évidence assurer le bon fonctionnement de divers services publics ou d’intérêt général ; que le maire doit veiller à l’exécution des lois et règlements en application des principes généraux énoncés par le décret du 33 mai 1957 portant codification des textes législatifs concernant l’administration municipale ; que l’administration municipale est incontestablement un service public, et qu’il est de l’intérêt public que son bon fonctionnement soit assuré ; que la disposition litigieuse « rentrant dans le cadre des pouvoirs que le maire tient de la loi » doit être déclarée légalement prise.

Attendu que l’art. 48 du règlement municipal du 12 Octobre 1959 est ainsi rédigé : « Le stationnement des véhicules est interdit ... 18° sur les emplacements réservés à certains riverains et indiqués aux articles 100 et 101 ci après » ; que l’article 100 détermine des « zones réservées aux opérations de chargement ou de déchargement », et que l’article 101 énonce « le stationnement est réservé aux véhicules des services ou riverains ci-après, sur les emplacements signalés par des panneaux réglementaires »... ; que parmi ces services et emplacements figure, pour l’administration municipale : « place de la Comédie, côté Est, entre la rue Joseph Serlin et un point situé à 9 mètres au Sud de la rue Puits-Gaillot » ; - Attendu que ces dispositions ont pour conséquence de créer une classe privilégiée d’usagers ; que c’est à tort que le juge du fond a cru pouvoir en apprécier l’opportunité alors qu’il devait seulement en vérifier la légalité ; que de ce point de vue, aucune disposition de la loi ne confère au maire le pouvoir de procéder à une affectation privative de la voie publique au profit de quelque catégorie d’usagers que ce soit ; qu’ainsi le maire de Lyon, en édictant les dispositions ci-dessus, a excédé les pouvoirs qu’il tient des art. 97 et 98 du code municipal desquels il résulte que s’il lui appartient de fixer les conditions dans lesquelles a lieu le stationnement du véhicule sur la voie publique, il ne peut le faire que par une mesure générale visant tous les usagers d’où il suit que le juge de police devait déclarer l’illégalité des dispositions de l’arrêté, servant de base à la poursuite ; qu’en ne le faisant pas et en prononçant une condamnation contre le demandeur, il a violé les textes visés au moyen :

Et attendu que le fait dont il s’agit n’est ni une contravention ni un délit, ni un crime qualifié par la loi ; que dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal ;

Par ces motifs, casse.

 

C'est ce jugement qui est à l'origine de la version actuelle du texte règlementaire cité plus haut

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Invité §Asf165Gn

Salut

 

Je suis commerçant ambulant ( donc sur les marchés )

Ils nous demandent soit de mettre un macaron, distribué en début d'année

Soit de mettre un extrait de Kbis derrière le pare brise

 

Sans ça -> 35€ pv + fourrière

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Invité §hac305aX

Bonjour,

 

Ils pensent que tout le monde n'est pas comme ce M. Jacques, qui est allé en cassation pour une amende de 12 francs, soit 2 euros (plus l'inflation). Heureusement qu'il existe des gens comme ça !! Ca peut toujours servir, 50 ans après (la constitution étant toujours identique en ce qui concerne l'égalité des citoyens et les maires toujours égaux à eux-mêmes). "tous les français sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres" (je ne sais plus qui a dit cela)

 

 

A tout hasard, on peut très bien imprimer un message ou une partie, comme ceci :

 

Avec la souris, sélectionner la partie à imprimer, faire un clic droit, puis cliquer sur copier.

Ouvrir un logiciel de traitement de texte (Word, Wordpad ou même le bloc-note), faire un clic droit, et cliquer sur coller. On peut alors l'imprimer comme n'importe quel autre texte.

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Invité §hac305aX

Bonjour,

 

Le panneau est ancien, peut-être de plus de 50 ans. Cependant voici 2 photos de ce jour, toujours prises à Libourne (parce que je suis de passage à Libourne ; je serais n'importe où ailleurs que ce serait pareil - la cour de cassation ? C'est quoi ??)

 

P1000631.jpg

 

P1000629.jpg

Si on se réfère à l'arrêt ci-dessus de la cour de cassation (si, si, ça existe !), en cas de jugement, le juge soit retenir le caractère illégal de l'arrêté et prononcer la relaxe. Quant-à se faire rembourser la fourrière, on peut toujours rêver ...

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